Legislator Jurisprudence & Législation
2205568 Généré par l'IA

Judicial Review of Residence Permit Denial: Disproportionate Violation of Article 8 Rights

Numéro de cause 2205568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul an administrative order that denied a residence permit, imposed an immediate obligation to leave the territory, and included a two-year re-entry ban. The court provisionally granted legal aid and annulled the entire administrative decision because, despite the applicant having previously applied for a visa under a different identity, the evidence—including a birth certificate, identity documents, social services placements confirming minority status upon entry, academic achievements, and stable employment with a pending permanent contract—demonstrated that the administrative measure constituted a disproportionate violation of the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the applicant a "private and family life" residence permit within three months.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Judicial Review of Residence Permit Denial: Disproportionate Violation of Article 8 Rights: The court provisionally granted legal aid and annulled the entire administrative decision because, despite the applicant having previously applied for a visa under a different identity, the evidence—including a birth certificate, identity documents, social services placements confirming minority status upon entry, academic achievements, and stable employment with a pending permanent contract—demonstrated that the administrative measure constituted a disproportionate violation of the right to private and family life protected under Article 8 of the European Convention on Human Rights. Consequently, the court ordered the administrative authority to issue the applicant a "private and family life" residence permit within three months.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel droit de séjour statut juridique européen contrats de travail griefs de droits humains autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Although cited in the initial request, this article is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, except implicitly through the reference to the relevant grounds for costs in the final order regarding fees.
article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court annulled the challenged decision because it constituted a disproportionate interference with the right to respect for private and family life guaranteed by this article.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding the payment of fees to the lawyer.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although cited in the initial request, this article is not explicitly mentioned in the final dispositive orders, except implicitly through the reference to the relevant grounds for costs in the final order regarding fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat d'une somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

L'arrêté attaqué pris dans son ensemble a été signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ;

Le refus de titre de séjour :

- est entaché d'erreur de droit ;

- est entaché d'erreur de fait ;

- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant obligation de quitter le territoire français :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- méconnaît l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ;

- est entachée d'une erreur de fait ;

- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans :

- est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;

- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

La décision fixant le pays de destination :

- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C,

- et les observations de Me Gerin et de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France le 13 juin 2016. Le 25 septembre 2019, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 devenu l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué, le préfet de l'Isère a refusé de faire droit à cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il ressort du courriel de la direction zonale de la police aux frontières sud-est du 9 septembre 2021 que le requérant a reconnu avoir sollicité en 2013 une demande de visa au nom de M. D, né le 21 juillet 1982 et se reconnaître sur la photographie accompagnant cette demande. Toutefois, le requérant produit un jugement tenant lieu d'acte de naissance du tribunal de première instance de Conakry du 23 mai 2017, une carte d'identité consulaire et un document de circulation pour étranger mineur dont l'identité et la minorité lors de son arrivée sur le territoire français sont conformes aux allégations du requérant alors que l'absence de légalisation de l'acte de naissance ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations de ce document. Le requérant a, en outre, été placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance par des jugements en assistance éducative du tribunal de grande instance de Grenoble des 5 juillet 2016 et 31 juillet 2018 qui ont admis sa minorité. Dans ces conditions, les documents produits par l'intéressé relatifs à son identité et son âge doivent, dans les circonstances de l'espèce, être tenus comme étant conformes à la réalité et le courriel du 9 septembre 2021 établit uniquement que le requérant a sollicité un visa sous une autre identité. D'ailleurs, l'apparence physique du requérant, qui s'est présenté à l'audience, ne correspond pas à la photographie apposée sur la demande visabio. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 6 ans à la date de l'arrêté attaqué et y a obtenu son diplôme national du brevet série professionnel, son baccalauréat professionnel, son certificat d'aptitude professionnelle spécialité commercialisation et services en hôtel-café-restaurant en juin 2022. Il travaille également depuis septembre 2020 pour la SARL Da Peppino II en qualité de serveur et a conclu avec cette société, postérieurement à l'arrêté attaqué, un contrat à durée indéterminée. Par suite, l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté attaqué doit être annulé dans l'ensemble de ses dispositions.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet de l'Isère délivre à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du jugement

Sur les frais d'instance :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gerin renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gerin de la somme de 900 euros.

D E C I D E :

Article 1er :M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.Article 2 :L'arrêté du 6 juillet 2022 est annulé.

Article 3 :Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. B un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.

Article 4 :L'Etat versera à Me Gerin une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gerin et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

M. Sogno, président,

Mme Bedelet, première conseillère,

Mme Holzem, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

La rapporteure,

A. C

Le président,

C. Sogno

Le greffier,

P. Muller

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.