Legislator Jurisprudence & Législation
2205568 Généré par l'IA

Asylum Seeker Expulsion Order Annulment over Cessation of Right to Remain

Numéro de cause 2205568
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A national who had applied for asylum and received a certificate of application was subjected to an order to leave the territory, a refusal of voluntary departure, designation of the destination country, and a one-year ban on return, which the administrative court annulled. The court reasoned that the prefectural authority erred in law by basing the expulsion order on the ground that the right to remain had ceased, given that the administrative record provided no proof that the individual's request for refugee status or subsidiary protection had been definitively rejected or that his right to stay under relevant articles had otherwise ended, thus requiring the prefect to re-examine the individual's situation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Seeker Expulsion Order Annulment over Cessation of Right to Remain: The court reasoned that the prefectural authority erred in law by basing the expulsion order on the ground that the right to remain had ceased, given that the administrative record provided no proof that the individual's request for refugee status or subsidiary protection had been definitively rejected or that his right to stay under relevant articles had otherwise ended, thus requiring the prefect to re-examine the individual's situation.

Mots-clés

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loi sur l'asile expulsion préfectorale départ du pays droit au retour révocation de l'autorisation de séjour suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- cette décision méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par suite, l'autorité préfectorale a, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
The court ruled against the request to award costs to the applicant based on this article in Article 6 of the reasoning, although the main order (Article 3) rejects the surplus of conclusions, which includes the cost claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning showing that the administrative authority erred by applying this provision when the right to stay had not ceased.

Art. L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited alongside L. 611-1 to establish that the right to stay had not ceased for the applicant.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The court ruled against the request to award costs to the applicant based on this article in Article 6 of the reasoning, although the main order (Article 3) rejects the surplus of conclusions, which includes the cost claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 12 avril 2022 enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A D E B.

Par une requête et des mémoires enregistrés les 9 avril, 9 et 10 juin 2022, M. B, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente, faute de délégation de signature régulièrement publiée ;

- cette décision méconnaît son droit à être entendu garanti par l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'un droit au maintien sur le territoire français en application de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît son droit à être entendu ;

- elle est dépourvue de base légale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit les pièces constitutives du dossier de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Weiswald, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. A D E B, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1993, est entré en France, selon ses déclarations, en avril 2017. Par un arrêté du 7 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité le bénéfice de l'asile en 2017 et s'est vu délivrer par le préfet de l'Essonne une attestation de demande d'asile en procédure normale le 17 octobre 2019. En conséquence, le requérant bénéficiait du droit de se maintenir sur le territoire français, à minima, jusqu'à la date de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En défense, le préfet des Hauts-de-Seine n'apporte aucun élément de nature à établir que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire aurait été définitivement refusé à M. B ou qu'il ne bénéficierait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, l'autorité préfectorale a, en obligeant le requérant à quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 7 avril 2022 et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 7 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la situation de M. B au regard du droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D E B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.

Le magistrat désigné,

signé

J.-B. CLa greffière,

signé

O. El Moctar

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.