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2205566 Généré par l'IA

Surety Company Withdraws Challenge to Agricultural Agency's Enforcement Order

Numéro de cause 2205566
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A surety company sought the annulment of demand letters and an enforcement order issued by a national agricultural products agency, which sought payment under guarantee commitments following a decision related to vineyard sector investment aid concerning a farm, arguing the underlying debt was undue due to disproportionate regulations and that the work performed did not qualify for the aid. The court recorded the petitioner's subsequent unilateral and unconditional withdrawal of the entire request.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Surety Company Withdraws Challenge to Agricultural Agency's Enforcement Order: The court recorded the petitioner's subsequent unilateral and unconditional withdrawal of the entire request.

Mots-clés

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caution retrait de la réquisition de poursuite autorisation d'exécution droit agricole aides dans le secteur agricole secteur des produits concerné

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the claim by the applicant.

Article 2

This article dictates the notification procedure for the decision.

article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article, the final orders only concern giving notice of the withdrawal, thus this provision is not explicitly applied in the final dispositive orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2022, la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, représentée par Me Le Roy, demande au tribunal :

1°) d'annuler les lettres des 30 juin 2020 et 18 octobre 2021, par lesquelles l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a réclamé, au titre de ses engagements de caution, le paiement de l'avance cautionnée perçue par la société civile d'exploitation agricole Château la Tilleraie suite à la décision du directeur général de FranceAgriMer INTV-GPASV-2015-80 relative à la mise en œuvre d'une aide aux programmes d'investissement des entreprises dans le cadre de l'OCM vitivinicole pour les exercices financiers 2014 à 2018 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire n°2020-206 du 8 février 2022 par lequel l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer lui a réclamé le paiement de la somme de 177 446,70 euros au titre de ses engagements de caution ;

3°) de la décharger de la somme mise à sa charge ;

4°) de mettre à la charge de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer, la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en sa qualité de caution, elle est en droit d'opposer les exceptions du débiteur concernant le caractère indu du montant en litige, sur le fondement des articles 2288, 2289 et 2290 du code civil ;

- les décisions attaquées sont illégales en raison de l'illégalité dont est entaché le quatrième alinéa de l'article 5.2 de la décision FILITL/SEM/D 2013-76 du 4 décembre 2013 du directeur général de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer sur laquelle est fondée la créance détenue par lui à l'encontre de la société civile d'exploitation agricole Château la Tilleraie, qui présente un caractère disproportionné, inefficace et inapproprié par rapport aux objectifs poursuivis par les règlements (CE) n°555/2008 et n°479/2008 et qui réduit de manière inconsidérée les possibilité d'octroi de l'aide en cause ;

- les travaux réalisés ne concernent aucunement les travaux pour lesquels une aide a été sollicitée puisqu'il s'agit de travaux préparatoires et de fouilles archéologiques devant impérativement être réalisés avant le début des travaux autorisés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que :

* les lettres des 30 juin 2020 et 18 octobre 2021 sont intervenues dans le cadre d'une procédure de recouvrement amiable, en application de l'article 192 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et ne constitue dès lors pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

* en application de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales, la société requérante ne peut au soutien de ses conclusions relatives au recouvrement des sommes mentionnées dans le titre exécutoire du 8 février 2022, remettre en cause le bien-fondé de cette créance de sorte que ces conclusions sont irrecevables ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 11 juin 2024, la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros, représentée par Me Le Roy, déclare se désister purement et simplement de la présente requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, rapporteure,

- les conclusions de M. Louvel, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Roy, représentant la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros.

L'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer n'étant ni présent ni représenté.

Considérant ce qui suit :

1. Par son mémoire susvisé du 11 juin 2024, la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros a déclaré se désister de l'instance. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Atradius Crédito y Caucion S.A. de Seguros y Reaseguros et à l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer FranceAgriMer.

Délibéré après l'audience du 18 juin 2024 à laquelle siégeaient :

Mme Edert, présidente,

Mme Chaufaux, première conseillère,

Mme Zaccaron Guérin, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024.

La rapporteure,

signé

C. Zaccaron Guérin La présidente,

signé

S. Edert

Le greffier,

signé

F. Lux

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22055662