Legislator Jurisprudence & Législation
2205565 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Confirm Annulment Request After Suspension Rejection

Numéro de cause 2205565
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of an administrative decision reducing his authorized remote work days from three to one per week, raising several grounds including lack of authority, procedural flaws, misuse of power, and errors of fact or appreciation. The Tribunal Administratif de Bordeaux rejected the request, not on the merits of the applicant's arguments, but because the applicant had previously filed a request for suspension which was rejected on November 21, 2022, on the grounds that the raised arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision; the notification of this rejection informed the applicant, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, that he needed to confirm the maintenance of his request for annulment within one month, and since he failed to do so by the deadline of January 23, 2023, he was deemed to have withdrawn his claim.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Applicant's Failure to Confirm Annulment Request After Suspension Rejection: The Tribunal Administratif de Bordeaux rejected the request, not on the merits of the applicant's arguments, but because the applicant had previously filed a request for suspension which was rejected on November 21, 2022, on the grounds that the raised arguments did not raise a serious doubt as to the legality of the decision; the notification of this rejection informed the applicant, pursuant to Article R. 612-5-2 of the Code of Administrative Justice, that he needed to confirm the maintenance of his request for annulment within one month, and since he failed to do so by the deadline of January 23, 2023, he was deemed to have withdrawn his claim.

Mots-clés

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notification de la décision recours en annulation en droit de l'Union erreur administrative délai légal de procédure retrait de la demande de révision révocation du sursis

Dispositions légales citées

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article R. 612-5-2 du code de justice administrative
The applicant is deemed to have withdrawn his request because he failed to confirm its maintenance within the required one-month period following the rejection of the suspension request.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
The court rejects the request based on the procedural consequences of failing to confirm the main claim after a summary judgment rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The court rejects the request based on the procedural consequences of failing to confirm the main claim after a summary judgment rejection.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

The applicant is deemed to have withdrawn his request because he failed to confirm its maintenance within the required one-month period following the rejection of the suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, deux mémoires et des pièces complémentaires enregistrés les 18 octobre 2022, 25 septembre 2023 et 2 novembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires a autorisé l'exercice en télétravail pour un jour au lieu des trois précédemment accordés.

M. B soutient que :

- sa requête est recevable ;

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente, les directeur et directeur adjoint étaient incompétents pour prendre une sanction de premier groupe ;

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que la décision lui a été notifiée le 17 août 2022 avec une prise d'effet au 22 août 2022 ;

- la décision contestée est entachée d'un détournement de pouvoir ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions de la loi du 27 mai 2008 et l'article L. 131-1 du code général de la fonction publique ;

- le comité médical a été irrégulièrement saisi par la direction ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur de fait ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est irrecevable, la décision contestée devant être qualifiée de mesure d'ordre intérieur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, fonctionnaire de catégorie B et technicien supérieur principal du développement durable a été affecté à la direction départementale des territoires de Lot-et-Garonne. Le 4 janvier 2021, il a été muté dans l'intérêt du service au poste de responsable de l'observatoire des coûts de la construction et de la rénovation dans le domaine du logement. Le 15 décembre 2021, M. B s'est vu attribuer trois jours de télétravail par semaine les lundi, mercredi et vendredi. Par une décision du 2 août 2022, notifiée le 18 août 2022, ses jours de télétravail ont été réduits à un jour par semaine, le mercredi. Par une requête du 18 octobre 2022, M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. /Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".

3. Il ressort des pièces du dossier, que M. B a introduit une requête en référé suspension devant le juge des référés du tribunal, tendant à ce que la décision du 2 août 2022 soit suspendue. Par une ordonnance n°2205736, 2205737 et 2205740 du 21 novembre 2022, le juge des référés a rejeté la demande de M. B tendant à la suspension de l'exécution de la décision contestée du 2 août 2022, au motif que les moyens invoqués n'étaient pas de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Le courrier de notification de cette ordonnance, dont M. B a accusé réception le 23 novembre 2022, précisait, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de la requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés, il serait réputé s'être désisté de sa requête. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne s'est pas pourvu en cassation contre cette ordonnance de référé, n'a pas confirmé le maintien de sa requête dans le délai d'un mois qui lui était ainsi imparti et qui expirait le 23 janvier 2023 à minuit. Par suite, le requérant est réputé s'être désisté de sa requête en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.

D E C I D E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Lot-et-Garonne.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Zuccarello, présidente,

- Mme Jaouën, première conseillère,

- Mme Caste, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.

La présidente-rapporteure,

F. ZUCCARELLO

L'assesseure la plus ancienne,

S. JAOUËN

La greffière,

I. MONTANGON

La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,