Litigant v. Prefect Regarding Address Update and Children's Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought emergency relief to compel the prefect to provide an alternative procedure for updating her address and processing applications for circulation documents for five minor children due to alleged difficulties with the online system and delayed notification regarding her residence permit collection. The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for ordering the administration to communicate address change procedures as moot because the address had been updated and a new residence permit was available for collection; furthermore, the court found no remaining urgency regarding the children's document requests since the litigant's online account had been unblocked, allowing her to submit the necessary requests electronically, and therefore denied the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté, Article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991; Litigant v. Prefect Regarding Address Update and Children's Documents: The court provisionally granted legal aid but rejected the claims for ordering the administration to communicate address change procedures as moot because the address had been updated and a new residence permit was available for collection; furthermore, the court found no remaining urgency regarding the children's document requests since the litigant's online account had been unblocked, allowing her to submit the necessary requests electronically, and therefore denied the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order grants provisional legal aid based on the text of Article 20 of the Law of July 10, 1991, mentioned in consideration 1.
This order reflects that the specific request for communication regarding the change of address became moot, which was assessed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (consideration 4).
This order rejects the remaining substantive requests (for documents for minors) assessed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice (consideration 5).
This is the explicit procedural/substantive application regarding legal aid.
Cited in the reasoning (consideration 1) as the basis for granting provisional legal aid ordered in Article 1.
Cited as the basis for the relief sought, leading to the decisions in Articles 2 and 3 regarding the merits of the injunctions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 13 juillet 2022, Madame D A B, représentée par Me Bataillé, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui communiquer une procédure alternative à la transmission par voie dématérialisée, pour lui permettre d'effectuer une demande de changement d'adresse, une demande de renouvellement des documents de circulation pour trois de ses enfants mineurs et une demande de délivrance d'un tel document pour ses deux autres enfants, dans un délai de 48 heures ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il lui a été impossible de faire état de son changement d'adresse par voie dématérialisée et qu'une procédure de substitution doit être mise en œuvre par les services préfectoraux ;
- la situation d'urgence est caractérisée compte tenu de l'impossibilité de réaliser les démarches de demande de renouvellement des documents de circulation pour trois de ses enfants et de demande de délivrance d'un tel document pour les deux autres enfants ;
- elle a été informée tardivement de sa convocation pour retirer son titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut à ce qu'il n'y ait plus lieu à statuer.
Il soutient que :
- le changement d'adresse invoqué par Madame A B a été pris en compte par ses services ;
- l'intéressée a été convoquée une seconde fois en préfecture pour venir retirer son titre de séjour ;
- le compte ANEF de l'intéressée a été débloqué ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Madame C pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Madame A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
3. Madame A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre à l'administration de lui communiquer les modalités de prise en compte de son changement d'adresse et de ses demandes de première délivrance et de renouvellement des documents de circulation pour étrangers mineurs de ses cinq enfants.
4. Il résulte de l'instruction, et notamment du document produit par l'administration, que le changement d'adresse de Madame A B a été pris en compte par les services préfectoraux et que le 13 juillet 2022, l'intéressée a été invitée à retirer sa carte de séjour établie à sa nouvelle adresse. Dans ces conditions, la demande tendant à ce que les services préfectoraux communiquent à Madame A B les modalités de prise en compte de son changement d'adresse sont, en tout état de cause, devenues sans objet.
5. Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir que le compte ANEF de Madame A B qui avait été momentanément bloqué, compte tenu de l'absence de retrait du nouveau titre de séjour de l'intéressé en septembre 2021, a été débloqué et que la requérante peut, en conséquence, solliciter en ligne les demandes de documents de circulation pour enfants mineurs, demandes qui seront traitées en priorité par les services préfectoraux. Dans ces conditions, la demande de Madame A B tendant à ce soient prises en compte ses demandes de première délivrance et de renouvellement des documents de circulation pour étrangers mineurs de ses cinq enfants ne présente pas, en l'état de l'instruction, un caractère d'urgence et doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Madame A B sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Madame A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que les services préfectoraux communiquent à Madame A B les modalités de prise en compte de son changement d'adresse.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame D A B et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
M. C
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière.