Legislator Jurisprudence & Législation
2205563 Généré par l'IA

Refusal of Residency Permit Follows Application to Compel Decision

Numéro de cause 2205563
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to rule on a residency permit application within fifteen days under penalty of a fine, citing precarious circumstances amounting to a violation of dignity, freedom of movement, and private/family life. The court provisionally granted the litigant legal aid but deemed the main request moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had issued a decision refusing the residency permit and ordering the litigant's removal from the territory, thus rendering the order to rule on the initial application unnecessary; consequently, the court rejected the remaining claims for costs against the state.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal of Residency Permit Follows Application to Compel Decision: The court provisionally granted the litigant legal aid but deemed the main request moot because, subsequent to the filing of the application, the prefect had issued a decision refusing the residency permit and ordering the litigant's removal from the territory, thus rendering the order to rule on the initial application unnecessary; consequently, the court rejected the remaining claims for costs against the state.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire éloignement violation des charges d'autorisation autorisations de séjour état requis retrait de la requête

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 1er
The court granted provisional legal aid to the applicant (M. A).
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1st of the dispositive).
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the costs claim, although the claim was ultimately rejected (Article 3).
Article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive regarding the costs claim, although the claim was ultimately rejected (Article 3).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court granted provisional legal aid to the applicant (M. A).

Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning to justify the provisional admission to legal aid (Article 1st of the dispositive).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the costs claim, although the claim was ultimately rejected (Article 3).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive regarding the costs claim, although the claim was ultimately rejected (Article 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2022, M. C A, représenté par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'examiner sa demande de titre de séjour et de statuer sur celle-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- il est victime d'une discrimination et empêché d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir qu'un refus de titre de séjour a été opposé à l'intéressé, qui de plus fait l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. A.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 5 septembre 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a pris un arrêté portant refus de titre de séjour et éloignement du territoire national à l'encontre du requérant. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions tendant à examiner sous astreinte la demande de titre de séjour et à statuer sur celle-ci.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de M. A les frais qu'il a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à M. A.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à examiner sous astreinte la demande de titre de séjour et à statuer sur celle-ci.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité