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2205561 Généré par l'IA

Officer v. Administration: Statute of Limitations on Retroactive Bonus Claim

Numéro de cause 2205561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An officer sought to annul an implicit rejection of his request to waive the four-year statute of limitations against the administration's refusal to pay a retroactive qualification bonus (QAL64) for the period of January 1, 2004, to December 31, 2015, arguing he was legitimately unaware of the claim due to the administration's failure to inform him. The Tribunal rejected the claim, reasoning that even if the administration misapplied the texts governing the bonus, the relevant laws were in effect when the claimant obtained the qualifying diplomas, meaning he was in a position to contest the administration's interpretation and therefore could not be considered legitimately ignorant of his right to the credit, precluding the raising of the statutory bar.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Officer v. Administration: Statute of Limitations on Retroactive Bonus Claim: Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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délai de prescription prestations complémentaires rétroactives demande tardive de prolongation réclamation administrative préalable prétention légale délai de carence d'une année

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 novembre 2022 et 17 août 2023, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée par le directeur de l'établissement national de la solde à sa créance se rapportant à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015 par une décision du 8 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre des armées et des anciens combattants de lui verser la prime de qualification QAL64 au titre de la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015 soit 6 069,57 euros et de relever intégralement la prescription quadriennale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article de la loi du 31 décembre 1968, dès lors qu'il ignorait légitimement l'existence de la prime de qualification litigieuse dont l'administration ne l'a jamais informé ;

- que l'administration ne pouvait donc lui opposer la prescription quadriennale et que celle-ci doit être relevée.

Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- le requérant ne pouvait ignorer sa créance dès lors qu'il reconnait avoir obtenu le brevet de technicien des officiers de réserve le 1er janvier 2004 ;

- le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse en tant qu'elle rejette sa demande de relève de prescription dès lors que le requérant n'invoque aucune circonstance particulière qui lui soit propre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la défense ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 ;

- le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 novembre 2024 :

- le rapport de M. Soli,

- les conclusions de Mme Belgueche, rapporteure publique,

- et les observations de M. A.

Vu la note en délibéré, présentée par M. A, enregistrée le 26 novembre 2024.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, colonel engagé dans la réserve opérationnelle de l'armée de l'air a sollicité le paiement rétroactif de la prime de qualification dite " QAL64 ", pour la période allant de 2004 à 2019. La prescription quadriennale tirée la loi du 31 décembre 1968 lui a été opposée pour la période allant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015. M. A demande d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours des militaires a rejeté sa demande de relèvement de la prescription quadriennale opposée par le directeur de l'établissement national de la solde à sa créance se rapportant à la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2015 par une décision du 8 avril 2022.

2. Aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement. " Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Les autorités administratives ne peuvent renoncer à opposer la prescription qui découle de la présente loi. / Toutefois, par décision des autorités administratives compétentes, les créanciers de l'Etat peuvent être relevés en tout ou en partie de la prescription, à raison de circonstances particulières et notamment de la situation du créancier. () "

3. Si M. A fait valoir qu'il pouvait être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance, la circonstance que le ministre des armées aurait fait une inexacte application des textes, le décret n° 54-539 du 26 mai 1954 et le décret n° 64-1374 du 31 décembre 1964, concernant l'octroi des primes de qualification aux officiers réservistes de l'armée de l'air, n'est pas de nature à faire regarder le requérant comme ayant ignoré l'existence de sa créance, dès lors que les textes étaient en vigueur à la date où il a obtenu les diplômes ouvrant droit à la prime litigieuse et qu'il était en mesure de contester l'interprétation que l'administration en a faite s'agissant des officiers de réserve. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le ministre des armées aurait méconnu les dispositions de la loi du 31 décembre 1968.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles aux fins d'injonction et d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Soli, président,

Mme Gazeau, première conseillère,

Mme Guilbert, première conseillère,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.

Le Président-rapporteur,

signé

P. Soli

L'assesseure la plus ancienne

signé

D. Gazeau

La greffière,

Signé

B-P. Antoine

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,