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2205559 Généré par l'IA

Employee vs. Community of Communes: Recognition of Occupational Disease

Numéro de cause 2205559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee challenged a decision by the community of communes president refusing to recognize his depressive syndrome as service-related, arguing the decision lacked proper justification and that the illness was linked to workplace conditions like devaluation and isolation. The court annulled the decision because it failed to provide a written statement of the factual and legal reasons for the refusal, which is mandatory when denying an advantage the applicant is legally entitled to, even though the evidence suggested the claimant's personality and aggressive behavior, rather than solely the work environment, contributed to his condition; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and awarded the claimant costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Employee vs. Community of Communes: Recognition of Occupational Disease: The court annulled the decision because it failed to provide a written statement of the factual and legal reasons for the refusal, which is mandatory when denying an advantage the applicant is legally entitled to, even though the evidence suggested the claimant's personality and aggressive behavior, rather than solely the work environment, contributed to his condition; consequently, the court ordered the authority to re-examine the request within two months and awarded the claimant costs.

Mots-clés

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milieu de travail maladie professionnelle congé de maladie motivation écrite maladie psychique conflit collectif du travail

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the Community of Communes to pay 1,400 euros to M. B for costs (Article 3) and to reject the Community of Communes' claim for costs against M. B (Article 4).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Mamalet, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le président de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ;

2°) d'enjoindre au président de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de procéder à la régularisation de sa situation administrative et financière à compter du 29 juillet 2019 ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- c'est à tort que sa maladie n'a pas été reconnue comme étant imputable au service.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes, représentée par la SCP Vinsonneau-Paliès Noy Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

M. B a produit des pièces, enregistrées le 24 juillet 2023.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Feron,

- les conclusions de Mme de Mecquenem, rapporteure publique,

- et les observations de Me Mamalet pour M. B, ainsi que celles de Me Lalubie pour la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes.

Considérant ce qui suit :

1. Adjoint technique territorial employé par la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes (CCPVC) en qualité de chef d'équipe et placé en position de disponibilité d'office à compter du 23 juillet 2020, M. B conteste l'arrêté du 10 mai 2022 par lequel le président de la CCPVC a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service du syndrome dépressif dont il souffre.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service. Si M. B impute l'origine de sa pathologie à ses conditions de travail, en particulier à la dévalorisation, à la mise à l'écart et à la privation de responsabilités qu'il dit avoir subies, les pièces du dossier, en particulier les attestations produites faisant apparaître que les difficultés relationnelles rencontrées par le requérant trouvent leur origine dans la personnalité de M. B lui-même et son comportement agressif à l'égard des élus ou de ses collègues, ne permettent pas de considérer que c'est à tort que le président de la CCPVC n'a pas reconnu l'imputabilité au service de son état dépressif.

3. Toutefois et alors qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, " doivent être motivées les décisions qui : () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () " et que l'article L. 211-5 du même code précise que cette motivation " doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ", la décision du 10 mai 2022, en dépit de sa référence à diverses circonstances et aux textes qu'elle vise, ne comporte aucune considération permettant d'identifier le motif de fait et de droit qui la fonde. Si cette décision vise l'avis de la commission de réforme du 1er décembre 2021 ainsi que le rapport de l'enquête administrative effectuée par la collectivité, elle n'en mentionne cependant pas le sens et ne déclare pas s'en approprier les motifs alors qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que cet avis et ce rapport auraient été transmis avec la décision de refus en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision qu'il conteste méconnaît l'exigence législative de motivation et doit être annulée.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

4. Compte tenu des motifs du présent jugement, l'exécution de celui-ci implique seulement que le président de la CCPVC procède au réexamen de la situation de M. B en vue de statuer sur celle-ci. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l'espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s'y conformer.

Sur les frais liés au litige :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que la CCPVC présente sur leur fondement et dirigées contre M. B, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce et en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la CCPVC le versement à M. B de la somme de 1 400 euros au titre des frais d'instance.

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté du président de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes du 10 mai 2022 portant refus de reconnaissance de l'imputabilité au service de la pathologie de M. B est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : La communauté de communes Pays des Vans en Cévennes versera à M. B la somme de 1 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la communauté de communes Pays des Vans en Cévennes.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gille, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Feron, première conseillère.

La rapporteure,

C. FeronLe président,

A. GilleRendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2024.

Le greffier,

Y. Mesnard

La République mande et ordonne au préfet de l'Ardèche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,