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2205555 Généré par l'IA

Company Withdraws Challenge to Administrative Closure Order

Numéro de cause 2205555
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought the annulment of an administrative order issued by the prefect of the region concerning the administrative closure of its establishment, alleging procedural defects, factual inaccuracies, and incorrect legal qualification of the facts underlying the closure decision. However, the court simply recorded the subsequent withdrawal of the request by the applicant company, which was deemed pure and simple, thus precluding any examination of the merits of the initial claims.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 1825 du code général des impôts, Article 1er; Company Withdraws Challenge to Administrative Closure Order: However, the court simply recorded the subsequent withdrawal of the request by the applicant company, which was deemed pure and simple, thus precluding any examination of the merits of the initial claims.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives fiction de retrait décisions incidentes fermeture d'entreprise recours en annulation en droit de l'Union exclusion de la procédure d'adjudication

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the request, which constitutes the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the petitioner in their initial request, is generally related to costs, but since the court did not rule on the merits or impose costs due to the withdrawal, it is not explicitly applied in the operative part.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Général Food, représentée par Me Bellotti, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault du 17 octobre 2022 portant fermeture administrative de l'établissement " La Piraterie " à Montpellier ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'aucune autorité effectivement et clairement désignée par décret n'a formulé de proposition de fermeture administrative en méconnaissance de l'article 1825 du code général des impôts ;

- les faits fondant la décision attaquée ne sont pas matériellement établis ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire, enregistré le 10 octobre 2024, la société Général Food déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A,

- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

Par un acte, enregistré le 10 octobre 2024, la société Général Food a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte.

D E C I D E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Général Food.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée général Food et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de l'Hérault.

Délibéré après l'audience du 11 octobre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vincent Rabaté, président,

Mme Isabelle Pastor, première conseillère,

Mme Camille Doumergue, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.

La rapporteure,

C. A

Le président,

V. Rabaté

La greffière,

B. Flaesch

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier le 8 novembre 2024

La greffière,

B. Flaesch

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