Legislator Jurisprudence & Législation
2205554 Généré par l'IA

Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld

Numéro de cause 2205554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A national of Algeria, who had overstayed a short-term visa by remaining in the territory since October 2021 without a residence permit or proof of effective permanent residence, sought the annulment of an order requiring his immediate departure, setting the destination country, and imposing a one-year re-entry ban. The court rejected the claim of signatory incompetence, as the decision was made under a valid delegation of authority, and dismissed the claim of manifest error regarding the absence of a voluntary departure period, reasoning that the individual met the legal criteria establishing a flight risk, specifically by overstaying his visa and lacking sufficient guarantees of representation. Furthermore, the claim regarding a disproportionate violation of the right to private and family life was rejected because the appellant failed to provide evidence of any established center of private and family life in the country, having lived in his country of origin until age 36.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Algerian National Deportation and Re-entry Ban Upheld: The court rejected the claim of signatory incompetence, as the decision was made under a valid delegation of authority, and dismissed the claim of manifest error regarding the absence of a voluntary departure period, reasoning that the individual met the legal criteria establishing a flight risk, specifically by overstaying his visa and lacking sufficient guarantees of representation. Furthermore, the claim regarding a disproportionate violation of the right to private and family life was rejected because the appellant failed to provide evidence of any established center of private and family life in the country, having lived in his country of origin until age 36.

Mots-clés

Généré par l'IA
dépassement du visa risque de fuite domicile fixe départ du pays interdiction de renvoi autorisation d'entrée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
Used to reject the applicant's request for costs because the State was not the losing party.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to reject the applicant's request for costs because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, M. A D représenté par Me Chemmam, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;

- la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la directive 2008/115/CE ;

- l'arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations du public et de l'administration ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relatives aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 1er août 2022 à l'issue de laquelle l'instruction a été close.

Considérant ce qui suit :

1. M. D, ressortissant algérien, né le 17 juin 1986 à Souk Ahras (Algérie), déclare être entré en France au mois d'octobre 2021 et s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de quinze jours avant d'être interpellé le 23 juin 2022. Par un arrêté du même jour, dont il demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. E B, chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile au sein de la direction des migrations, de l'intégration et de la nationalité à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui bénéficiait d'une délégation en vertu d'un arrêté du 31 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2021-247 du 1er septembre 2021, à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau, au nombre desquelles figurent les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire ainsi que celles fixant le pays de destination et les interdictions de retour sur le territoire français. En outre, cette délégation de signature n'étant pas subordonnée à l'absence ou à l'empêchement du préfet des Bouches-du-Rhône, M. D ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne fait pas mention de ce que le préfet était régulièrement absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement contenue dans l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". Aux termes de l'article 7 la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 intitulé " Départ volontaire " : " () / 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. () ".

4. En l'espèce, pour priver M. D d'un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions précitées aux termes desquelles le risque de fuite d'un ressortissant étranger est notamment, regardé comme établi, sauf circonstance particulière, s'il s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et s'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment pas un passeport en cours de validité et un lieu de résidence effectif. Il est constant que M. D s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa de quinze jours, sans être titulaire d'un titre de séjour, et qu'il ne dispose pas en France d'un lieu de résidence effective et permanente. Ainsi, M. D entrait dans le champ d'application des dispositions susmentionnées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire au regard des dispositions précitées et des exigences de l'article 7 §4 la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté.

5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

6. En se bornant à se prévaloir de la circonstance qu'il est présent continuellement sur le territoire français depuis le mois d'octobre 2021, sans assortir ses allégations du moindre élément probant, M. D, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit ni même n'allègue être isolé en cas de retour dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés familiaux. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que le protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Sur le surplus des conclusions :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au requérant la somme demandée par lui au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Bouches-du-Rhône.

Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 août 2022.

La magistrate désignée,

Signé

A. CLa greffière,

Signé

J. Saint-Etienne

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,