Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residence Permit for Sick Foreigner
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an implicit rejection of her request for a residence permit as a sick foreigner, arguing that the administration's silence for two months created this rejection; however, the court rejected the request because the applicant's initial submission via mail was deemed an incomplete first step—specifically, a request for an appointment—and not a formal demand for the residence permit that would trigger the four-month statutory period for an implicit rejection, especially since the relevant procedure required an online application, and there was no evidence she subsequently completed the required online steps.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Applicant v. State Regarding Implicit Rejection of Residence Permit for Sick Foreigner: Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête présentée par Mme A. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the claim seeking the annulment of the implied rejection decision.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the claim for reimbursement of legal fees (costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a opposé un refus implicite à sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat ou une somme de 2 500 en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990.
Elle soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est sans objet, dès lors qu'aucune décision implicite de rejet n'est intervenue ;
- la requête est tardive ;
- les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 5 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 5 mars 2024.
Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 2 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Perez a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise, est née le 19 septembre 1992. Elle a demandé au préfet de l'Essonne par un courrier du 17 novembre 2021 reçu en préfecture le 29 novembre 2021, la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Du silence gardé par l'administration pendant deux mois est née une décision implicite de rejet, dont elle demande l'annulation.
Sur la fin de non-recevoir tirée de ce que la requête serait dépourvue d'objet :
2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d'effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d'un accueil et d'un accompagnement leur permettant d'accomplir cette formalité. () ". Aux termes de l'article R. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Les demandes de carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour ne figurent pas parmi les demandes listées à l'article 1er de l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et visé ci-dessus. De plus, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () ".
3. D'autre part, le préfet de l'Essonne a mis en place une procédure qui permet aux ressortissants étrangers souhaitant demander un titre de séjour en qualité d'étranger malade de déposer un dossier succinct en créant un compte " démarches simplifiées " sur le site de la préfecture, qui leur propose ensuite un rendez-vous pour déposer l'ensemble de leur dossier en préfecture.
4. Pour se prévaloir de l'existence d'une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, Mme A produit la demande de titre de séjour datée du 17 novembre 2021 qu'elle a adressée par courrier à la sous-préfecture de Palaiseau et soutient qu'elle n'a reçu aucune réponse à sa demande. Toutefois, par un courrier du 28 décembre 2021, le sous-préfet de Palaiseau lui a indiqué que sa démarche, devant être regardée comme une première demande de rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour, devait être faite en ligne sur le site " démarches simplifiées ", et lui a retourné son dossier. Par suite, si Mme A démontre qu'elle a engagé une procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour en préfecture, elle ne saurait attester du dépôt d'une demande de titre au sens de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, seul à même de déclencher le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 432-1 du même code s'agissant d'une catégorie de titre dont la demande par téléservice n'est pas possible. Il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que l'intéressée aurait ensuite déposé une demande de rendez-vous via le site " démarches simplifiées ". Par suite, le préfet de l'Essonne est fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de Mme A sont irrecevables dès lors qu'une telle décision est inexistante.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête présentée par Mme A. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont irrecevables et doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et à la préfète de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Perez, premier conseiller,
M. Bélot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
Le président,
signé
O. MaunyLa greffière,
signé
A. Esteves
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision