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2205553 Généré par l'IA

Residence Permit Receipt Issuance and Mootness of Petition

Numéro de cause 2205553
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit receipt, citing precarious circumstances, hindrance to freedom of movement, and violation of private and family life rights. The court found that since the requested receipt was issued on August 31, 2022, subsequent to the filing of the petition, there was no longer any reason to rule on the request for issuance under penalty, and the remaining claims for costs were dismissed, leaving the applicant responsible for her own legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, Article 3, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Residence Permit Receipt Issuance and Mootness of Petition: The court found that since the requested receipt was issued on August 31, 2022, subsequent to the filing of the petition, there was no longer any reason to rule on the request for issuance under penalty, and the remaining claims for costs were dismissed, leaving the applicant responsible for her own legal expenses.

Mots-clés

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autorisations de séjour droit de pétition violation des charges d'autorisation production de créance droits de libre circulation preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no longer cause to rule on the request for the issuance of a residence permit receipt under penalty.

Article 2

Used to reject the remainder of the applicant's claims.

Article 3

This article governs the notification procedure for the order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section regarding the allocation of costs, although the final order does not explicitly impose costs under this article against the State, it justifies the rejection of the costs claim in the context of the non-lieu ruling.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme B E née A C, représentée par Me Cissé, avocat, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- elle est victime d'une discrimination et empêchée d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le récépissé demandé a été remis à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. D a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1. Il résulte de l'instruction qu'en date du 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme E le récépissé qu'elle demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme E les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de demande de titre de séjour.

Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme E est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E née A C, à Me Cissé et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. D

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité