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2205552 Généré par l'IA

Claimant v. Administrative Authority Regarding Reestablishment of Material Reception Conditions

Numéro de cause 2205552
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of the implicit rejection by the administrative authority of their request to reestablish material reception conditions, following an initial refusal based on alleged fraudulent acquisition of benefits, evidenced only by a notice concerning illegible and allegedly damaged fingerprints. The Tribunal Administrative found that the authority failed to adequately prove the claimed fraud, as merely citing the notice was insufficient to meet the legal standard for refusal under the applicable code provisions. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the reestablishment of material reception conditions dating back to the original refusal, and awarded legal fees to the claimant's counsel under the provisions for legal aid representation.

Regeste Legislator

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v. Administrative Authority Regarding Reestablishment of Material Reception Conditions: The Tribunal Administrative found that the authority failed to adequately prove the claimed fraud, as merely citing the notice was insufficient to meet the legal standard for refusal under the applicable code provisions. Consequently, the court annulled the rejection decision, ordered the reestablishment of material reception conditions dating back to the original refusal, and awarded legal fees to the claimant's counsel under the provisions for legal aid representation.

Mots-clés

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conditions d'accueil autorité administrative assistance judiciaire gratuite rétablissement des prestations d'invalidité recours en annulation en droit de l'Union demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article was applied in Article 3 to order the payment of legal fees (honoraires) to the lawyer.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This provision concerning the refusal of material reception conditions was explicitly cited as the basis for annulling the administrative decision in Article 1.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article was applied in Article 3 to order the payment of legal fees (honoraires) to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 28 juin 2022, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. A C au tribunal administratif de Marseille.

Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. A C, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir ses conditions matérielles d'accueil, dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pierot sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision implicite de refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil

- l'auteur de la décision attaquée était incompétent ;

- la décision n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la procédure contradictoire n'a pas été respectée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa vulnérabilité ;

Sur la décision de placement en procédure accélérée :

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait ;

- elle méconnait les dispositions de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, l'OFII conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.

M. A C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 18 décembre 2024 :

- le rapport de Mme Devictor ;

- les conclusions de Mme Giocanti, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant somalien, est entré en France afin d'y solliciter l'asile. Sa demande a été enregistrée le 29 novembre 2021 en procédure accélérée. Par une décision du même jour, l'OFII a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile. Par un courrier du 2 décembre 2021, M. A C a sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil auprès de l'OFII. M. A C demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 2 février 2022 par laquelle l'OFII a rejeté cette demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le courrier du 2 décembre 2021 de M. A C constitue un recours administratif préalable obligatoire formé auprès de l'OFII à l'encontre de la décision du 29 novembre 2021. Par suite, la décision implicite du 2 février 2022 par laquelle l'OFII a rejeté le recours de M. A C contre la décision du 29 novembre 2021 s'est substituée à cette dernière et constitue ainsi une décision de refus des conditions matérielles d'accueil.

4. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision attaquée : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article D. 551-20 du même code : " Le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile est refusé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, selon les modalités définies à l'article D. 551-17 : () 3° En cas de fraude ".

5. Pour refuser à M. A C les conditions matérielles d'accueil réservées aux demandeurs d'asile, l'OFII a relevé dans sa décision du 29 novembre 2021 que l'intéressé aurait tenté d'en obtenir frauduleusement le bénéfice. Toutefois, en se bornant à produire une notice d'information remise au requérant mentionnant que ses empreintes digitales sont illisibles et auraient été volontairement endommagées, sans autre précision, l'OFII n'établit pas que M. A C aurait tenté d'obtenir les conditions matérielles d'accueil par fraude. Par suite, la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision du 2 février 2022 par laquelle l'OFII lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint à l'OFII d'accorder le bénéfice des conditions matérielle d'accueil à M. A C à compter du 29 novembre 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pierot, avocate de M. A C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 200 euros à Me Pierot.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du 2 février 2022 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A C est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : Sous réserve que Me Pierot, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 200 euros à Me Marianne Pierot, avocate de M. C, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Marianne Pierot et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Gonneau, président,

Mme Devictor, première conseillère,

Mme Delzangles, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 31 janvier 2025.

La rapporteure,

Signé

É. Devictor

Le président,

Signé

P-Y. GonneauLa greffière,

Signé

A. Martinez

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière,