Administrative Assistant's Request for Expedited Expert Examination and Legal Costs Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn administrative assistant sought an expedited expert examination to attribute the consequences of service-related accidents from 2012 and 2017, and subsequent relapses in 2021, exclusively to the employer hospital, and requested reimbursement of legal costs. The court rejected the request for an expertise, reasoning that the applicant's health status had already been extensively examined by various physicians and the departmental medical board, meaning the requested measure lacked distinct utility beyond what could be ordered during the principal proceedings, and consequently, the claim for legal costs was denied as the hospital was not the losing party in this interlocutory proceeding.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 532-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée; Administrative Assistant's Request for Expedited Expert Examination and Legal Costs Denied: The court rejected the request for an expertise, reasoning that the applicant's health status had already been extensively examined by various physicians and the departmental medical board, meaning the requested measure lacked distinct utility beyond what could be ordered during the principal proceedings, and consequently, the claim for legal costs was denied as the hospital was not the losing party in this interlocutory proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order constitutes the main decision on the merits of the request, rejecting the claimant's application.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A B, représentée par Me Cacciapaglia, avocate, doit être regardée comme demandant au juge des référés de :
1°) prescrire une expertise afin de déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles et l'imputabilité au service des rechutes des 4 et 24 octobre 2021 à ses accidents de service des 11 septembre 2012 et 10 février 2017 ;
2°) condamner le centre hospitalier (CH) de Perpignan (Pyrénées-Orientales) à lui verser la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'expertise est utile pour que ses séquelles soient exclusivement imputées au service.
Par un mémoire, enregistré le 18 novembre 2022, le CH de Perpignan représenté par Me Constans, avocat, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l'expertise soit ordonnée en prenant acte de toutes ses protestations et réserves.
Il expose que la mesure sollicitée n'est pas utile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l'utilité de la demande :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ".
2. L'utilité d'une mesure d'expertise ou d'instruction qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Il résulte de l'instruction et n'est pas sérieusement contesté que l'état de santé de Mme B, aide-soignante titulaire, en fonction au centre hospitalier de Perpignan qui a été victime d'accidents de service les 11 septembre 2012 et 10 février 2017 et de rechutes, survenues les 4 et 24 octobre 2021, a été expertisé et analysé par divers médecins et par le conseil médical départemental. Dans ces conditions, aucune circonstance particulière ne confère à la mesure d'expertise sollicitée un caractère d'utilité différent de celui de la mesure que le tribunal, saisi par la requête au fond pourra, le cas échéant, décider dans ses pouvoirs de direction de l'instruction. Par suite, la demande d'expertise présentée par Mme B est dépourvue d'utilité et doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que le CH de Perpignan, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que lui réclame Mme B.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 8 mars 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 mars 2023
La greffière,
E. Folio