Legislator Jurisprudence & Législation
2205550 Généré par l'IA

Expulsion of Foreign National with Serious Criminal Record Upheld Despite Reintegration Efforts

Numéro de cause 2205550
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The administrative court rejected a request to annul an expulsion order against a foreign national who had entered the territory irregularly in 2006 and was sentenced in 2012 to eighteen years of criminal imprisonment for murder and related serious offenses, as the administrative authority reasonably determined his presence constituted a serious threat to public order, notwithstanding the applicant's claims of successful reintegration efforts, marriage to a national, and positive feedback from a work placement, because expert opinions indicated continued dangerousness, a lack of consistent treatment for drug addiction, and insufficient proof that the family unit could not be re-established abroad, thus finding no manifest error of assessment or violation of the right to private and family life.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Expulsion of Foreign National with Serious Criminal Record Upheld Despite Reintegration Efforts: Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Ain a prononcé l'expulsion de M. A du territoire national.

Mots-clés

Généré par l'IA
expulsion pénale antécédents pénaux sérieux ressortissants étrangers fixation de la peine menaces contre les autorités libération du droit de cité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request.
L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the dispositive for ordering costs.
article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the dispositive regarding the payment of fees by the State.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request.

L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering costs.

article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive regarding the payment of fees by the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2022, M. B A, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable l'autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté attaqué ;

- la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et résulte d'une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.

La clôture de l'instruction a été fixée au 30 juillet 2024 par une ordonnance du 15 juillet précédent.

M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

- les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,

- les observations de Me Lulé, avocat (SCP Couderc-Zouine) pour M. A.

Considérant ce qui suit :

1. Ressortissant de Saint-Christophe-et-Niévès né en 1983, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2022 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé son expulsion du territoire français.

2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Philippe Beuzelin, secrétaire général de la préfecture de l'Ain, en vertu de la délégation de signature qui lui a été donnée par un arrêté de la préfète de l'Ain du 19 novembre 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 25 mars 2022 doit être écarté.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut décider d'expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l'ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. "

4. Pour prononcer l'expulsion de M. A, la préfète de l'Ain s'est fondée sur la circonstance que l'intéressé, entré irrégulièrement sur le territoire national en 2006 et condamné en 2012 à dix-huit ans de réclusion criminelle pour assassinat, tentative d'assassinat, violence avec usage ou menace d'une arme suivie de mutilation, représente une menace grave pour l'ordre public au regard de ses risques de récidive.

5. Pour contester la décision de la préfète de l'Ain, M. A fait valoir l'appréciation positive sur ses efforts de réinsertion qu'a porté le juge d'application des peines dans le jugement du 9 août 2021 l'admettant au régime de la détention à domicile, son engagement dans une démarche d'indemnisation des parties civiles, sa relation datant de 2013 avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2021 à Bourg-en-Bresse et fait valoir son bon comportement lors de ses permissions de sortie. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui admet avoir fait partie d'un gang à partir de l'âge de quinze ans lorsqu'il résidait dans les Antilles, a été reconnu coupable par un arrêt en date du 23 mars 2012 rendu par la cour d'assises de la Guadeloupe des crimes d'assassinat par tir à bout portant avec une arme à feu, de deux tentatives d'assassinat et de violences avec arme ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente, et condamné pour ces faits à 18 ans de réclusion criminelle.

Pendant sa détention, l'intéressé a été condamné à deux reprises, en 2013 et 2018, pour des faits de recel de biens provenant d'un délit. Si deux experts psychiatres dont les avis sont cités par le juge d'application des peines diffèrent sur la réalité du sentiment de culpabilité exprimé par l'intéressé au sujet de ses crimes, il se dégage de la majorité des expertises que M. A présente toujours une certaine dangerosité, alors que celui-ci ne produit aucune pièce attestant de son suivi régulier pour traiter ses addictions aux drogues, dont le juge d'application des peines avait constaté la nécessité pour éviter la récidive.

Si l'intéressé fait valoir ses efforts de réinsertion, notamment le suivi d'un stage de septembre 2021 à avril 2022, dans le cadre de son aménagement de peine, au sein d'une association en qualité de technicien du spectacle pour lequel le responsable de cette structure lui a délivré une attestation élogieuse, il ne produit aucun autre élément attestant de sa capacité actuelle à s'insérer dans la société et à exercer une activité stable et ne fait état d'aucun projet professionnel particulier. Enfin, si M. A fait valoir sa relation avec une ressortissante française depuis 2013, il est constant que le couple est sans enfant et il ne démontre pas que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer à Saint-Christophe-et-Niévès, pays dont il a la nationalité.

Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la préfète de l'Ain a prononcé l'expulsion de M. A du territoire national.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles à fin de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Ain.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

M. Drouet, président,

M. Richard-Rendolet, premier conseiller,

Mme Viotti, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

Le rapporteur,

F.-X. Richard-Rendolet

Le président,

H. Drouet

La greffière,

L. Khaled

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,