Mayor v. Property Owner: Emergency Expert Designation for Dangerous Building
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA mayor sought the designation of an expert under the Construction and Housing Code due to an abandoned and severely degraded building posing a public safety risk, citing visible, significant external and internal fissures. The administrative court granted the request, reasoning that the documentation presented by the mayor sufficiently established the existence of an imminent danger, thereby justifying the immediate appointment of an expert to examine the property, assess the gravity of the peril, consider consequences for adjacent buildings, and propose provisional measures to end the danger within 24 hours, as mandated by law for such emergency proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 556-1 du code de justice administrative, article R. 531-1 du code de justice administrative, article R. 531-2 du code de justice administrative, article R. 621-3 du code de justice administrative, Article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, Article R.511-5 du code de la construction et de l'habitation; Mayor v. Property Owner: Emergency Expert Designation for Dangerous Building: The administrative court granted the request, reasoning that the documentation presented by the mayor sufficiently established the existence of an imminent danger, thereby justifying the immediate appointment of an expert to examine the property, assess the gravity of the peril, consider consequences for adjacent buildings, and propose provisional measures to end the danger within 24 hours, as mandated by law for such emergency proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe request for the designation of an expert was made based on this article.
Cited in the reasoning, but the dispositive only refers to articles governing the expert's conduct and costs, not procedural grounds for the decision itself, except implicitly by ordering the expert mission.
The expert's mission execution conditions are stipulated by the articles listed in this article in Article 2 of the final orders.
The expert must swear the oath according to the formalities provided by this article, as stated in Article 3 of the final orders.
The recovery of the municipality's claim against the owner will proceed in accordance with this article, as stated in Article 8 of the final orders.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2022, et des pièces enregistrées le 26 octobre 2022, le maire de la commune de Ribérac demande au juge des référés de désigner un expert, en application des dispositions des articles L. 511-1 et L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, aux fins de constater l'état de l'immeuble sis place Joseph Debonnière, sur le territoire de la commune de Ribérac (24600), sur la parcelle cadastrée section BO0110, et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre pour mettre fin à l'imminence du péril qu'il représente.
Le maire soutient que l'immeuble concerné, dont la SCI Justice est propriétaire, présente un risque pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Claude Pauziès, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. /Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. ".
2. Selon l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1 ".
3. Enfin, aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. / Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. / Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours ".
4. Le maire de Ribérac produit des éléments permettant d'établir que l'immeuble sis place Joseph Debonnière, à Ribérac (24600), sur la parcelle cadastrée section BO0110, présente un péril pour la sécurité publique en raison de son état d'abandon et de dégradation avancée. Des fissures importantes sont visibles à l'extérieur et à l'intérieur de l'immeuble. La mesure demandée apparaissant utile, il y a lieu dès lors, de procéder à la désignation d'un expert et de fixer sa mission comme précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. B A, 83 rue Jules Steeg, 33500 Libourne, est désigné comme expert à l'effet de :
- dans les 24 heures suivant l'intervention de la présente ordonnance, se rendre sur les lieux et examiner l'immeuble sis place Joseph Debonnière, sur le territoire de la commune de Ribérac (24600), sur la parcelle cadastrée section BO0110.
- donner son avis sur l'état de cet immeuble et sur la gravité du péril qu'il représente ; préciser s'il y a lieu les conséquences sur les immeubles mitoyens et la voie publique ;
- le cas échéant, proposer les mesures provisoires de nature à faire cesser le péril.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles énumérés à l'article R. 531-2 du code de justice administrative.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Le constat aura lieu en présence de la commune de Ribérac et et de la SCI Justice.
Article 5 : L'expert avertira le maire de la commune et la propriétaire par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de l'immeuble prévue à l'article 1er.
Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert au maire et à la propriétaire. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par le demandeur et les personnes intéressées.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expert seront mis à la charge de la personne ou des personnes désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal procédera à leur liquidation et taxation.
Article 8 : La créance de la commune sur la propriétaire résultant de la présente procédure sera recouvrée conformément aux dispositions de l'article R.511-5 du code de la construction et de l'habitation.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Ribérac, à la SCI Justice et à M. B A, expert.
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2022.
Le juge des référés,
Jean-Claude Pauziès
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,