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2205548 Généré par l'IA

Property Tax Discharge and Damages Claim Dismissal

Numéro de cause 2205548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A property owner sought discharge from property tax for 2020 and 2021, claiming the property was vacant for several months and also sought damages, but the court dismissed the damages claim as inadmissible because it was filed without the mandatory assistance of a lawyer. The court rejected the tax discharge request because the owner failed to prove that the prolonged vacancy was independent of their will, specifically noting that the requested rent remained significantly above the market median for an extended period, thus failing to meet the statutory condition for a tax reduction related to property unoccupancy.

Regeste Legislator

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article 1389 du code général des impôts, article R. 431-2 du code de justice administrative, Art. R. 431-2 du code de justice administrative, Art. 1er; Property Tax Discharge and Damages Claim Dismissal: The court rejected the tax discharge request because the owner failed to prove that the prolonged vacancy was independent of their will, specifically noting that the requested rent remained significantly above the market median for an extended period, thus failing to meet the statutory condition for a tax reduction related to property unoccupancy.

Mots-clés

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impôt foncier loyer fondé sur les prix du marché baisse de loyer revendication de la propriété prétention abusive du bailleur dépréciation de la partie restante

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 431-2 du code de justice administrative

Cited as the basis for declaring the indemnity claim inadmissible due to the absence of a lawyer.

Art. 1er

The article used to formally reject the entirety of M. A's request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 4 mars et le 20 avril 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) de le décharger de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021, à raison d'un immeuble situé au 203, rue de Vaugirard à Paris ;

2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 155 euros à titre de réparation pour les désagréments qu'il a subis.

Il soutient que les conditions énoncées à l'article 1389 du code général des impôts sont remplies, que la vacance des lieux est indépendante de sa volonté et que le montant du loyer demandé a été réduit à compter du mois de juin 2021.

Par des mémoires en défense enregistrés le 1er avril et le 10 mai 2022, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité de la demande indemnitaire et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera,

- et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A est propriétaire d'un appartement situé au 203, rue de Vaugirard à Paris (15ème arrondissement), pour lequel il a été assujetti à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties pour un montant de 1 688 euros au titre de l'année 2020 et de 1 691 euros au titre de l'année 2021. M. A demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :

2. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat. "

3. Ces dispositions sont applicables à la demande d'indemnisation présentée par M. A, qui est distincte de celle tendant à la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties. M. A a présenté ses conclusions indemnitaires devant la juridiction sans ministère d'avocat. Il y a lieu, en conséquence, d'accueillir la fin de non-recevoir, tirée de ce motif, soulevée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, et de rejeter les conclusions indemnitaires, qui par ailleurs n'ont pas été précédées d'une demande préalable, présentées par M. A comme étant irrecevables.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée () ".

5. En l'espèce, M. A soutient que l'appartement situé au 203, rue de Vaugirard a été vacant pendant cinq mois en 2020, et pendant six mois en 2021. Pour solliciter un dégrèvement partiel de taxe foncière, au prorata de la durée d'inoccupation alléguée, M. A soutient qu'il ne parvient pas à trouver de nouveau locataire pour l'appartement en question, du fait de l'absence de demande locative pour les grands appartements de standing. Toutefois, il résulte de l'instruction que le loyer demandé par M. A dans le mandat de mise en location en date du 28 mai 2021 était fixé à 3 623 euros, soit 32,90 euros le mètre carré, alors que le loyer mensuel médian était, en 2020, de 24,50 euros le mètre carré dans le 15ème arrondissement de Paris. Ainsi que le fait valoir le service en défense, le loyer demandé était supérieur au loyer du marché, et il appartenait à M. A de le baisser afin d'éviter une vacance locative, nonobstant les qualités intrinsèques de l'appartement en cause invoquées par l'intéressé. Si M. A soutient avoir diminué le montant du loyer à compter du 7 juin 2021, il est constant que cette diminution n'a pas eu pour effet de rendre l'offre de location économiquement attractive, dès lors que le bien était toujours vacant au 31 décembre 2021. Par ailleurs, si M. A soutient également que la présence d'échafaudages, en raison de travaux, aurait eu un effet dissuasif sur les locataires potentiels, il ne l'établit pas. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le service a refusé de lui accorder le dégrèvement de taxe foncière prévu par les dispositions précitées.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Sorin, président,

M. Errera, premier conseiller,

Mme de Saint-Chamas, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023.

Le rapporteur,

A. ERRERALe président,

J. SORINLa greffière,

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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