Legislator Jurisprudence & Législation
2205548 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order and Entry Ban Based on Refugee Status Refusal

Numéro de cause 2205548
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The petitioner challenged an administrative order compelling him to leave the French territory, which also set a return ban, alleging insufficient motivation, failure to conduct a complete review of his situation, and a violation of Article 8 of the European Convention on Human Rights. The Tribunal administratif de Montpellier rejected the application, finding that the administrative order was legally issued because the petitioner's refugee status had been definitively refused and he had no right to remain; the court determined the decision was adequately motivated, that a comprehensive examination of the petitioner's situation had occurred, and that the duration of his stay and lack of established family ties in the country of origin negated a violation of his right to private and family life under Article 8. Consequently, the challenges to both the expulsion order and the related entry ban were dismissed, and the request for costs against the State was also rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Challenge to Expulsion Order and Entry Ban Based on Refugee Status Refusal: The Tribunal administratif de Montpellier rejected the application, finding that the administrative order was legally issued because the petitioner's refugee status had been definitively refused and he had no right to remain; the court determined the decision was adequately motivated, that a comprehensive examination of the petitioner's situation had occurred, and that the duration of his stay and lack of established family ties in the country of origin negated a violation of his right to private and family life under Article 8. Consequently, the challenges to both the expulsion order and the related entry ban were dismissed, and the request for costs against the State was also rejected.

Mots-clés

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statut de réfugié interdiction d'entrée droit de demeurer recours contre des décisions administratives situation dans le pays d'origine éloignement

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the reasoning regarding the costs, which resulted in the rejection of the claim for costs against the State (as the State was not the losing party).
article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, although the final decision (Article 1) does not rule on the substance of the request.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This article was cited in the applicant's claim regarding the allocation of costs under legal aid provisions, but no order was made based on this provision in the final judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

This article was examined to rule on the applicant's arguments concerning the violation of the right to private and family life, although the conclusion was that the decision did not violate it.

article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article was cited in reasoning (point 11) when rejecting the argument regarding a manifest error of assessment concerning the ban on returning to the territory.

article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article defines the conditions under which an authority can order an alien to leave French territory, which justified the original prefectoral decision.

article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the reasoning concerning the provisional admission to legal aid, although the final decision (Article 1) does not rule on the substance of the request.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the reasoning regarding the costs, which resulted in the rejection of the claim for costs against the State (as the State was not the losing party).

article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This article was cited in the applicant's claim regarding the allocation of costs under legal aid provisions, but no order was made based on this provision in the final judgment.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2022, M. B A représenté par Me Bazin, avocate, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période de quatre mois ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Hérault de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen complet de sa situation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui interdisant de retourner pendant une durée de quatre mois sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il expose que les moyens ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;

- et les observations de Me Bazin, avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4o La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la qualité de réfugié ou de bénéficiaire de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à M. A qui ne dispose d'aucun droit à se maintenir sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée.

5. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. A et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l'Hérault a pris à son endroit une décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.

6. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté que le préfet de l'Hérault s'est livré à un examen réel et complet de la situation de M. A au regard de ses droits au séjour. La seule circonstance que l'arrêté ne mentionne pas son état de santé n'est pas de nature à révéler un défaut d'examen complet de sa situation dès lors qu'il n'est pas établi qu'il en aurait informé les services préfectoraux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen réel et complet de la situation de M. A, doit être écarté.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que M. A, né 20 février 1998, de nationalité bissao-guinéenne, a déclaré être entré le 21 juillet 2019 sur le territoire français. Il n'établit pas être privé de toute attache familiale en Guinée-Bissao, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, le préfet de l'Hérault n'a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.

8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4, 5, 6, 7 et 8 que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit.

10. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant une période de quatre mois vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits propres à M. A sur lesquels le préfet de l'Hérault s'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision, doit être écarté.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault qui a apprécié la situation de M. A au regard des quatre critères prévus par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait entaché cette décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, un tel moyen doit être écarté.

12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. A, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentée par M. A.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Bazin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

F. C

La greffière,

C. Touzet

La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 6 décembre 2022.

La greffière,

C. Touzet

N°2205548