Application for Suspension of Hospital Director's Decision Regarding Service-Related Relapses Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought an urgent order to suspend a hospital director's decision from August 19, 2022, which refused to recognize two relapses in October 2021 as service-related, and to compel the director to grant full pay and care coverage, arguing procedural irregularities regarding signatory competence, missed deadlines, and the composition of medical commissions. The court rejected the application for suspension because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Application for Suspension of Hospital Director's Decision Regarding Service-Related Relapses Rejected: The court rejected the application for suspension because, based on the evidence presented, none of the applicant's arguments created a serious doubt as to the legality of the contested decision, making it unnecessary to rule on the condition of urgency.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's main request (suspension and injunction) concerning the administrative decision.
This article was cited in the rejected conclusions regarding the award of costs requested by the applicant.
This order rejects the conclusions of the hospital regarding the application of Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Cited in the reasoning to frame the analysis for the suspension request, although the rejection was based on the lack of a serious doubt regarding the legality of the decision (paragraph 3).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 24 octobre 2022, Mme A C, représentée par Me Cacciapaglia, demande au juge des référés du tribunal administratif :
- de suspendre la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de reconnaitre imputable au service ses rechutes en date des 4 et 24 octobre 2021;
- d'enjoindre à ce directeur de reconnaitre cette imputabilité, avec versement du plein-traitement et prise en charge des soins au 4 octobre 2021, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du centre hospitalier de Perpignan la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie de l'urgence, car elle est congé maladie ordinaire de façon rétroactive sur un an;
- le signataire de la décision, qui n'est pas suffisamment motivée, est incompétent ;
- le délai d'un mois prévu par l'article 47-5 du décret n°86-442 du 14 mars 1986 n'a pas été respecté ;
- il en est de même de son article 19, aucun médecin de son affection n'ayant siégé à la commission de réforme et au comité médical, ce qui l'a privée d'une garantie et a influencé la décision ;
- ses rechutes sont imputables au service, et l'article 21 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 a été méconnu;
- la décision est illégalement rétroactive.
Par mémoire, enregistré le 3 novembre 2022, le centre hospitalier de Perpignan, représenté par Me Constans, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence n'est pas justifiée ;
- aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Le président du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les référés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code des relations entre le public et l'administration;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B ;
- les observations de Me Delépine, représentant Mme C, qui persiste dans ses écritures;
- les observations de Me Constans, pour le centre hospitalier de Perpignan, qui persiste dans ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Mme C, aide-soignante, demande de suspendre la décision du 19 août 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Perpignan a refusé de reconnaitre imputable au service ses rechutes en date des 4 et 24 octobre 2021.
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens précédemment indiqués invoqués pour la requérante n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions du recours à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction sous astreinte, et celles relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de cet article.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Perpignan relatives à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au centre hospitalier de Perpignan.
Fait à Montpellier, le 9 novembre 2022.
Le juge des référés La greffière
V. B L. Rocher
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 9 novembre 202La greffière,
L. Rocher
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