Legislator Jurisprudence & Législation
2205544 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Dispute Resolved Post-Filing

Numéro de cause 2205544
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an emergency order compelling the administrative authority to issue a residence permit renewal receipt, arguing urgency due to precarious personal circumstances, violation of fundamental rights, and public service failure. The administrative judge provisionally granted the applicant provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the core demand because the requested receipt had, in fact, been issued by the authority subsequent to the filing of the application, and consequently, rejected the claims for associated costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, Article 1er, Article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Dispute Resolved Post-Filing: The administrative judge provisionally granted the applicant provisional legal aid but ruled that there was no longer a need to rule on the core demand because the requested receipt had, in fact, been issued by the authority subsequent to the filing of the application, and consequently, rejected the claims for associated costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour assistance judiciaire provisoire autorisation de séjour production de créance demande adressée à l'autorité violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 521-3 du code de justice administrative
The corresponding conclusion (issuance of the receipt) is deemed moot and no longer requires a decision, as stated in Article 2.
articles L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.
Article 1er
The final order grants provisional legal aid to the applicant.
Article L. 761-1 du code de justice administrative
This article, cited in the rejected conclusion (Article 3), relates to costs, which are addressed in the dispositive through the rejection of the related claim.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article, cited in the rejected conclusion (Article 3), relates to costs, which are addressed in the dispositive through the rejection of the related claim.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in the reasoning justifying the provisional admission to legal aid, which is ordered in Article 1.

Article 1er

The final order grants provisional legal aid to the applicant.

Article L. 521-3 du code de justice administrative

The corresponding conclusion (issuance of the receipt) is deemed moot and no longer requires a decision, as stated in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited in the rejected conclusion (Article 3), relates to costs, which are addressed in the dispositive through the rejection of the related claim.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article, cited in the rejected conclusion (Article 3), relates to costs, which are addressed in the dispositive through the rejection of the related claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A C, représentée par Me Grün, avocate, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner au préfet de la Moselle, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de dire que l'ordonnance à intervenir sera immédiatement exécutoire ;

2°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'urgence tient à la précarité de sa situation ;

- la mesure est contraire à la dignité humaine ;

- sa liberté d'aller et venir est entravée ;

- son droit à une vie privée et familiale est méconnu ;

- elle est victime d'une discrimination et empêchée d'accéder au service public ;

- le service public dysfonctionne ;

- il ne sera fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ;

- la mesure sera utile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer.

Il fait valoir que le récépissé demandé a été remis à l'intéressée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 6 septembre 2022 en présence de Mme Trinité, greffière d'audience, M. B a lu son rapport.

Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

1. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

3. Il résulte de l'instruction qu'en date du 31 août 2022, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme C le récépissé qu'elle demandait. Il n'y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions correspondantes.

Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de Mme C les frais qu'elle a exposés, non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : L'aide juridictionnelle est accordée, à titre provisoire, à Mme C.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance sous astreinte d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Grün et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 14 septembre 2022.

Le juge des référés,

X. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

G. Trinité