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2205543 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Decision Upheld in Overpayment Waiver Dispute

Numéro de cause 2205543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought to annul a decision by the family allowance fund that refused a discretionary waiver for a debt of €787.23 resulting from an overpayment of activity income benefits between September 2020 and November 2021, arguing the fund made an error in assessment. The court upheld the fund's decision, reasoning that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare both sickness benefits received from November 2020 to July 2021 and the entirety of her salary for May and July 2021, which constituted a false declaration under law, thereby precluding entitlement to a discretionary waiver, irrespective of the claimant's subsequent financial difficulties.

Regeste Legislator

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article L 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 842-1 du code de la sécurité sociale, Article 1; Family Allowance Fund Decision Upheld in Overpayment Waiver Dispute: The court upheld the fund's decision, reasoning that the overpayment stemmed from the claimant's failure to declare both sickness benefits received from November 2020 to July 2021 and the entirety of her salary for May and July 2021, which constituted a false declaration under law, thereby precluding entitlement to a discretionary waiver, irrespective of the claimant's subsequent financial difficulties.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu estimation du revenu droit aux prestations perception indue d'indemnités de chômage indemnité journalière différée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This is the operative article explicitly stating the final order to reject the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, Mme A, représentée par Me Bensmihan, demande au tribunal :

- d'annuler la décision du 5 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui octroyer la remise gracieuse de sa dette de 787,23 euros de prime d'activité ;

- de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales la somme de 500 euros à lui verser au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et es autres pièces du dossier.

Vu :

- le code l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. La caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à la charge de Mme A une dette de 787,23 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de prime d'activité pour la période de septembre 2020 à novembre 2021. L'intéressée a sollicité la remise gracieuse de sa dette ce que la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé par une décision du 5 juillet 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise totale de sa dette.

2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ;

3. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.

4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à Mme A par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de ce qu'elle n'avait pas déclaré les indemnités journalières de maladie perçues de novembre 2020 à juillet 2021. De même elle n'a pas déclaré l'intégralité de ses salaires pour le mois de mai et de juillet 2021. Cette situation a été mise à jour après un contrôle de la caisse. Dans ces conditions le montant de la prestation étant erronée, la caisse a pu mettre à sa charge l'indu en question. Une telle omission de déclaration, compte tenu de sa réitération, doit être regardée comme étant constitutive d'une fausse déclaration au sens des dispositions précitées, laquelle, en principe, fait obstacle à ce que la requérante puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette. Par suite, Mme A n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par la décision contestée, la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette. Par ailleurs, si elle soutient être dans une situation financière difficile, cette circonstance, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de la décision contestée, dès lors que l'indu en cause doit être regardé comme trouvant son origine dans une fausse déclaration de l'intéressée.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,