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2205543 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect: Suspension of Refusal of Temporary Protection Based on Registered Partnership

Numéro de cause 2205543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought an urgent suspension of the prefect's decision refusing him temporary protection, arguing that the refusal created an immediate lack of resources and that the decision was unlawful because he was in a stable, registered partnership with a Ukrainian national displaced since the invasion. The court found that the urgency criterion was met due to the resulting destitution and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, given the applicant's proven stable relationship and subsequent marriage to a Ukrainian national, which, under the relevant EU and national provisions, qualified him for temporary protection, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to grant the temporary protection within 15 days pending the final decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Applicant v. Prefect: Suspension of Refusal of Temporary Protection Based on Registered Partnership: The court found that the urgency criterion was met due to the resulting destitution and that a serious doubt existed regarding the legality of the refusal, given the applicant's proven stable relationship and subsequent marriage to a Ukrainian national, which, under the relevant EU and national provisions, qualified him for temporary protection, leading the court to suspend the refusal and order the prefect to grant the temporary protection within 15 days pending the final decision on the merits.

Mots-clés

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protection provisoire partenariat enregistré procédure pendante registre des mariages ressortissants ukrainiens procédure de mesures protectrices

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article provides the general legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (référé).
article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
articles L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article orders the suspension of the administrative decision based on the findings regarding urgency and serious doubt on legality, implicitly relying on the substantive grounds discussed.
Article 2
This article enjoins the Prefect to grant temporary protection, implementing the findings based on the substantive law.
Article 3
This article orders the State to pay a sum to the lawyer under the provisions concerning legal costs.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the counsel.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the suspension of the administrative decision based on the findings regarding urgency and serious doubt on legality, implicitly relying on the substantive grounds discussed.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for ordering the suspension of an administrative decision in summary proceedings (référé).

Article 2

This article enjoins the Prefect to grant temporary protection, implementing the findings based on the substantive law.

Articles L. 581-2 et L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 2 et 5 de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2026

These provisions formed the core of the substantive legal argument that created a serious doubt on the legality of the initial refusal, leading to the suspension order in Article 1.

Article 3

This article orders the State to pay a sum to the lawyer under the provisions concerning legal costs.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This article is cited as the basis for ordering the payment of legal costs to the counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 août 2022, M. B, représenté par Me Huard, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. B le bénéfice de la protection temporaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui accorder ce bénéfice et, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- La condition d'urgence est remplie compte tenu des effets de la décision attaquée sur sa situation ;

- La décision attaquée a été prise par une personne incompétente ;

- Elle méconnait les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 2 et 5 de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2022 dès lors qu'il avait déjà une relation conjugale stable avec Mme D, ressortissante ukrainienne ; pour la même raison, cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le numéro 2205542 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ;

- la décision UE 2022/382 du Conseil de l'Union Européenne en date du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire ;

- l'instruction interministérielle NOR/ INTV2208085J en date du 10 mars 2022 relative à la mise en œuvre de la décision du Conseil de l'Union Européenne du 4 mars 2022 prise en application de l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique du 5 octobre 2022, tenue en présence de Mme Zanon, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. B.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article 2 "Personnes auxquelles s'applique la protection temporaire" de la décision d'exécution (UE) 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine, au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire : " 1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date: a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022; b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le 24 février 2022; et, c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b) () 4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine avant le 24 février 2022: a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié engagé dans une relation stable () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 581-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil ". En outre, aux termes de l'articles L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans les conditions fixées à l'article 7 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, peuvent bénéficier de la protection temporaire des catégories supplémentaires de personnes déplacées qui ne sont pas visées dans la décision du Conseil prévue à l'article 5 de cette même directive, lorsqu'elles sont déplacées pour les mêmes raisons et à partir du même pays ou de la même région d'origine. Les dispositions des articles L. 581-3 à L. 581-6 sont applicables à ces catégories supplémentaires de personnes. ".

4. En premier lieu, il est constant que la décision attaquée prive M. B de la possibilité de travailler et de demander à bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile. Il se retrouve, ainsi, sans aucune ressource. Dans ces circonstances, la condition d'urgence est remplie.

5. En second lieu, il résulte de l'instruction que M. B vit en concubinage stable avec Mme D, ressortissante ukrainienne, depuis décembre 2019 et qu'ils ont quitté l'Ukraine en mars 2022, à la suite de l'invasion de ce pays par l'armée russe. Le couple s'est, d'ailleurs, marié en Roumanie le 20 mai 2022. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 581-2 et L. 581-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 2 et 5 de la décision du Conseil de l'Union européenne du 4 mars 2026. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de l'Isère accorde à M. B le bénéfice de la protection temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2205542 présentée par ce dernier. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette décision dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros à verser à Me Huard en application de ces dispositions, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

O R D O N N E :

Article 1er : L'exécution de la décision du 7 juillet 2022, par laquelle le préfet de l'Isère a refusé à M. B le bénéfice de la protection temporaire, est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'accorder à M. B le bénéfice de la protection temporaire jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2205542 présentée par ce dernier et ce dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 900 euros à Me Huard en application de ces dispositions, sous réserve de la renonciation de ce dernier à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Huard et au préfet de l'Isère.

Fait à Grenoble, le 6 octobre 2022.

Le juge des référés, La greffière,

S. AA. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.