Legislator Jurisprudence & Législation
2205543 Généré par l'IA

Individuals v. Municipality Regarding Two-Way Traffic Reinstatement

Numéro de cause 2205543
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought an emergency order to compel a municipality to reinstate two-way traffic on a public path, alleging the single-lane configuration implemented after construction, which had been authorized temporarily until the end of 2021, was not formally extended and posed safety risks, including issues with a new traffic light for disabled access. The administrative judge rejected the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative procedure code, noting that the path's current configuration resulted from permanent roadworks creating single-lane access and that the alleged danger from the traffic light design did not rise to the required level of urgency to warrant interim relief.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Individuals v. Municipality Regarding Two-Way Traffic Reinstatement: The administrative judge rejected the request because the applicants failed to demonstrate the necessary urgency under the relevant administrative procedure code, noting that the path's current configuration resulted from permanent roadworks creating single-lane access and that the alleged danger from the traffic light design did not rise to the required level of urgency to warrant interim relief.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation de priorité route communale danger public loi sur les chemins pour piétons réfection des voies publiques entrave dangereuse à la circulation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the primary legal basis invoked by the applicants for the summary relief sought, although the relief was ultimately rejected because the urgency condition was not met.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 et 8 juillet 2022, Monsieur et Madame D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la commune des Pennes-Mirabeau de remettre en double sens le chemin de Val Sec ;

2°) de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le chemin de Val Sec est à sens unique depuis le 1er janvier 2022 sans aucune décision administrative le justifiant, en méconnaissance des articles L. 2122-2, L. 2213-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, des articles R. 411-7 et suivants du code de la route, avec l'arrêté du 15 janvier 2017 du décret n° 2006-1658 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;

- le maire refuse de remettre à double-sens ce chemin malgré la demande qui lui en a été faite par l'association Bien-Vivre aux Pennes-Mirabeau, dont ils font partie ;

- il y a urgence à ce que les pouvoirs de police du maire sur le chemin dont s'agit soient rétablis, compte tenu des risques d'accidents sur cette portion de voie juridiquement à double sens mais matériellement à sens unique et alors que le feu tricolore est installé sans motivation ni dispositif adapté aux personnes handicapées.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Madame C pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".

2. Il résulte de l'instruction que par arrêté du 24 juin 2018, modifié le 24 septembre 2018, le maire de la commune des Pennes-Mirabeau a décidé de mettre en sens unique une portion du chemin d'accès du Val sec, situé entre la traverse et la place des tabors, pour trois ans, réduite ensuite à deux, pour sécuriser l'accès à la zone de chantier mise en place lors de l'opération de construction d'un groupe scolaire et d'une médiathèque. Par arrêté du 1er juillet 2021, la mise en sens unique de ce chemin a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Monsieur et Madame D ont introduit un recours gracieux contre cet arrêté le 27 juillet 2021. Constatant l'absence de nouvel arrêté de prolongation après le 31 décembre 2021, et alors que les travaux de construction du groupe scolaire et de la médiathèque sont achevés, Monsieur et Madame D demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées d'ordonner à la commune des Pennes-Mirabeau de remettre en double sens le chemin de Val Sec.

3. Pour justifier de l'urgence de leur demande, les requérants font valoir que la mise en sens unique du chemin de Val Sec ne résulte d'aucun arrêté. Toutefois, il résulte de l'instruction que la commune a réalisé des travaux de voirie avec la mise en place de trottoirs qui ont eu pour effet la création d'une seule voie de circulation et il n'est pas établi que l'instauration, de fait, d'un sens unique de circulation sur la portion en cause du chemin de Val Sec présenterait un caractère dangereux. Par ailleurs, la circonstance que le feu tricolore qui a été installé ne comporterait pas de dispositifs sonores ou tactiles prévus à l'arrêté du 21 juillet 1991 n'est pas davantage de nature à établir l'urgence à rétablir un double sens de circulation sur cette portion du chemin de Val Sec. Il en résulte que la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme satisfaite, et que, par suite, la requête de la Monsieur et Madame D doit être rejetée, en toutes ses conclusions et ce y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Monsieur et Madame D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Monsieur A D, à Madame B D et à la commune des Pennes Mirabeau.

Fait à Marseille, le 25 juillet 2022 .

La juge des référés,

signé

M. C

La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

P/Le greffier en chef,

Le greffier.

N°2205543