Algerian National v. Refusal of Residence Permit due to ECHR Article 8 Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA national of Algeria, present in the territory since 2016 and married to a French national in 2019, sought the annulment of a prefectural decision from June 2022 that refused him a residence permit, ordered him to leave the territory, and set his destination country. The administrative court annulled the decision because the refusal constituted an excessive interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant's prior criminal conviction did not sufficiently establish a current threat to public order, leading the court to order the prefect to issue a residence permit within two months.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative; Algerian National v. Refusal of Residence Permit due to ECHR Article 8 Claim: The administrative court annulled the decision because the refusal constituted an excessive interference with the right to respect for private and family life under Article 8 of the European Convention on Human Rights, as the applicant's prior criminal conviction did not sufficiently establish a current threat to public order, leading the court to order the prefect to issue a residence permit within two months.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the main ground for annulling the prefect's decision because refusing the residence permit constituted an excessive interference with the right to respect for private and family life.
This article was cited in Article 3 of the dispositive to order the State to pay costs to M. C.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, M. B C, représenté par la selarl BS2A Bescou-Sabatier avocats associés, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer dans le délai d'un mois un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire de l'arrêté critiqué ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation du préfet dans l'exercice de son pouvoir de régularisation et l'examen des conséquences de ce refus sur sa situation personnelle ;
- l'illégalité du refus de titre qui lui a été opposé entache d'illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui méconnaît également les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité les décisions consécutives fixant un délai de départ volontaire de trente jours et son pays de destination.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par une ordonnance du 21 juillet précédent.
Le préfet du Rhône a produit un mémoire en défense enregistré, le 7 octobre 2022, après clôture de l'instruction.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Guillaume pour M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant algérien né en 1992, M. C demande l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
3. Il est constant que M. C est présent en France depuis le mois de juin 2016 et qu'à la date de la décision en litige, il y vivait depuis plus de trois ans en compagnie de la ressortissante française qu'il a épousée à Lyon le 20 juillet 2019 et mère de deux enfants nés d'une précédente union. Dans les circonstances de l'espèce et alors que la condamnation dont il a fait l'objet par le tribunal correctionnel de Créteil en 2016 ne suffit pas pour caractériser l'existence d'une menace actuelle pour l'ordre public, M. C, qui fait également état de la présence en France de quatre de ses frères et sœurs et de ses perspectives professionnelles, est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, M. C est fondé à demander l'annulation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise sur son fondement ainsi que des décisions consécutives fixant son délai de départ volontaire et son pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif qui fonde l'annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de munir sans délai M. C d'une autorisation provisoire de séjour et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à M. C au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Rhône du 23 juin 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de le munir sans délai d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet du Rhône.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Verley-Cheynel, présidente,
M. Gille, vice-président,
M. Besse, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. A
La présidente,
G. Verley-CheynelLa greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,