Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Aid
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought annulment of the refusal to grant it COVID-19 solidarity fund aid for February 2022, arguing that the late submission was due to internal administrative issues like an accountant's sick leave and increased workload. The court rejected the claim, reasoning that the relevant decree stipulated a mandatory filing deadline of June 15, 2022, and the company's submission on June 29, 2022, was untimely, making internal organizational problems an insufficient basis to override the statutory deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022; Company v. Refusal of COVID-19 Solidarity Fund Aid: The court rejected the claim, reasoning that the relevant decree stipulated a mandatory filing deadline of June 15, 2022, and the company's submission on June 29, 2022, was untimely, making internal organizational problems an insufficient basis to override the statutory deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the claim of SARL ABC Moselle in the dispositive order.
This provision established the deadline for submitting the aid application, which the applicant missed, forming the basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, la SARL ABC Moselle, représentée par Me Drouot, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 29 juin 2022 par laquelle le directeur régional des finances publiques du département du Bas-Rhin a refusé de lui accorder le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre de février 2022 et d'enjoindre à l'administration fiscale de lui verser la somme de 20 636 euros au titre de cette aide.
Elle soutient que le retard avec lequel elle a transmis sa demande d'aide est dû à l'arrêt maladie de sa responsable administrative et comptable et à un surcroit d'activité lié à la préparation des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des structures du groupe.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n°2020-371 du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL ABC Moselle qui exerce une activité de location et location-bail d'autres biens personnels et domestiques à Tremery a sollicité le bénéfice de l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au motif qu'elle avait subi des pertes de chiffre d'affaires significatives au titre de février 2022. Par une décision du 29 juin 2022, l'administration a rejeté sa demande. Par sa requête, la société requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes de l'article 4 du décret n°2022-111 du 2 février 2022 instituant une aide dite " coûts fixes consolidation " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 : " () I. - / I bis. La demande au titre de la période mensuelle éligible comprise entre le 1er février 2022 et le 28 février 2022 est déposée, par voie dématérialisée, avant le 15 juin 2022. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que les demandes d'aides au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 doivent obligatoirement être présentées avant l'expiration d'un délai fixé pour chaque période concernée. Or, en l'espèce, il ressort des propres écritures de la société requérante qu'elle n'a déposé sa demande au titre de février 2022 que le 29 juin suivant, soit postérieurement à l'expiration du délai prévu par les dispositions de l'article 4 du décret du 2 février 2022 précitées. Dès lors, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de problèmes d'organisation interne liés à l'arrêt maladie de sa comptable et à un surcroît d'activité lors de la période, l'administration a pu à bon droit rejeter sa demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée dans le délai ainsi prescrit.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la société ABC Moselle doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL ABC Moselle est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL ABC Moselle et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
H. BRONNENKANT
Le président,
C. CARRIERLa greffière,
S. MICHON
La République mande et ordonne en ce qui la concerne et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,