Tunisian National v. Order of Departure Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national, a Tunisian born in 2004, challenged a prefectural order dated November 20, 2022, which mandated his immediate departure from French territory, designated a destination country, and imposed a three-year re-entry ban, with the court granting him provisional legal aid. The court reasoned that the prefect had made errors of fact and failed to seriously examine the applicant's situation, as the individual had entered France at age 16, was taken into child welfare services, and had already scheduled an appointment to apply for a residence permit, while also possessing a valid passport, thereby leading to the annulment of the departure order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 2205535, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tunisian National v. Order of Departure Annulment: The court reasoned that the prefect had made errors of fact and failed to seriously examine the applicant's situation, as the individual had entered France at age 16, was taken into child welfare services, and had already scheduled an appointment to apply for a residence permit, while also possessing a valid passport, thereby leading to the annulment of the departure order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the main ground for the verdict, as it orders the annulment of the Prefect's decision of November 20, 2022 (mistakenly cited as November 22 in the operative part, but referring to the decision discussed in the merits section).
Orders the applicant to be granted provisional legal aid.
Cited in the operative part for the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver.
Cited in the operative part for the payment of legal fees to the lawyer, subject to waiver.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Nice a désigné Mme Duroux, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Duroux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 novembre 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, ressortissant tunisien né le 7 novembre 2004, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par la présente requête, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la communication de l'entier dossier du requérant :
2. Aux termes de l'article L. 614-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d'un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ".
3. L'affaire est en état d'être jugée. Il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner, avant de statuer sur la requête, la communication par l'administration des pièces demandées par l'intéressé.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
4. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
" Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
5. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le non-lieu à statuer :
6. En l'espèce, pour opposer l'exception de non-lieu à statuer, le préfet des Alpes-Maritimes fait valoir que, le 22 décembre 2022, il a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu'au 21 mai 2023. Toutefois, la délivrance de ce récépissé de demande de carte de séjour, lequel document n'a qu'un caractère provisoire, ne traduit ni un retrait ni une abrogation de l'arrêté en litige. Dès lors, les conclusions de M. A B aux fins de l'annulation dudit arrêté ne sont pas dépourvues d'objet et l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet des Alpes-Maritimes ne peut qu'être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
7. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 novembre 2022 que le préfet des Alpes-Maritimes s'est notamment fondé sur les circonstances selon lesquelles M. A B est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français, qu'il n'a jamais entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire et qu'il n'était pas en mesure de présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A B est entré en France le 9 octobre 2021, à l'âge de 16 ans, et qu'il a fait l'objet d'une prise en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance par jugement du tribunal pour enfant de Nice le 3 janvier 2022. Ainsi, à supposer même qu'il soit entré en France sans être muni d'un visa, il pouvait jusqu'à l'âge de 18 ans y résider sans être en possession d'un titre de séjour. Il ressort également des pièces du dossier que M. A B a sollicité le 7 octobre 2022, par l'intermédiaire de son éducatrice spécialisée, un rendez-vous en préfecture fixé le 22 novembre 2022 afin d'y déposer une première demande de titre de séjour. Enfin, M. A B justifie être en possession d'un passeport valide jusqu'au 1er novembre 2027. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché l'arrêté du 20 novembre 2022 d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'erreurs de fait.
9. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 20 novembre 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
10. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que le préfet des Alpes-Maritimes prenne toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A B dans le système d'information Schengen.
Sur les frais de procédure :
11. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Khadraoui-Zgaren, avocat de M. A B, d'une somme de 800 (huit-cents) euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : L'arrêté du 22 novembre 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de mettre à jour le système d'information Schengen.
Article 4 : L'Etat versera une somme de 800 (huit-cents) euros à Me Khadraoui-Zgaren en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Khadraoui-Zgaren et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice et le bureau d'aide juridictionnelle prés le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
La magistrate désignée,
Signé
G. DUROUXLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier