Legislator Jurisprudence & Législation
2205533 Généré par l'IA

Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Allocation

Numéro de cause 2205533
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of the decision by the mediation commission which refused to recognize the priority and urgency of their application for social housing, despite being housed in temporary workers' accommodation for over eighteen months, and sought an order for the allocation of suitable housing. The court rejected the annulment request because the petitioner failed to contest the commission's reasoning, which was based on the applicant's sufficient monthly income ($\text{\euro}2950$ for a permanent contract holder) suggesting they could relocate by their own means, thus failing to establish the requisite urgency under the applicable housing code provisions; consequently, the injunction claim was also dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article 1417 du code général des impôts, Article 1er; Petitioner v. Mediation Commission on Social Housing Allocation: The court rejected the annulment request because the petitioner failed to contest the commission's reasoning, which was based on the applicant's sufficient monthly income ($\text{\euro}2950$ for a permanent contract holder) suggesting they could relocate by their own means, thus failing to establish the requisite urgency under the applicable housing code provisions; consequently, the injunction claim was also dismissed.

Mots-clés

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annulation du contrat logement social expulsion d'un logement qualité pour recourir contre permis contestation civile garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the claim of Ms. C.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

This article was cited by the President for designating the reporting magistrate who issued the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ainsi que la décision du 14 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux ;

2°) d'ordonner au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, de lui attribuer un logement décent et durable qui tient compte de ses ressources.

Elle soutient qu'elle est hébergée depuis le 2 avril 2018 dans un foyer de jeunes travailleurs qui est par nature un logement temporaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors qu'elle n'est pas accompagnée de la décision attaquée ;

- les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'Etat en secteur locatif modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Madé en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Mme Madé a donné lecture de son rapport au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D a, le 15 octobre 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation au motif qu'elle était hébergée temporairement depuis plus de dix-huit mois dans un logement-foyer. La commission de médiation de Paris a, par décision du 13 janvier 2022, rejeté cette demande au motif que " la situation d'urgence n'est pas caractérisée puisque les éléments fournis à l'appui de son recours font apparaître que la requérante semble en capacité de se reloger par ses propres moyens (2950 euros mensuels pour une personne en CDI) ". Mme D a formé un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 14 avril 2022 de la commission de médiation de Paris. Mme C demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ().

3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; ".

4. Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Les organismes d'habitations à loyer modéré attribuent les logements visés à l'article L. 441-1 aux bénéficiaires suivants : 1° Les personnes physiques séjournant régulièrement sur le territoire français dans des conditions de permanence définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du logement, dont les ressources n'excèdent pas des limites fixées pour l'ensemble des personnes vivant au foyer, compte tenu des personnes à charge, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la santé () ".

Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 29 juillet 1987 : " Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard du plafond de ressources défini en annexe au présent arrêté, le montant des ressources à prendre en considération au cours d'une année donnée correspond à la somme des revenus fiscaux de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts figurant sur les avis d'imposition de chaque personne composant le ménage établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.

Chaque personne imposable du ménage candidat doit produire l'avis d'imposition qui lui a été délivré par le directeur des impôts pour l'acquit de l'impôt sur le revenu au titre de l'année visée à l'alinéa ci-dessus () Les candidats non imposables à l'impôt sur le revenu doivent produire un avis délivré par le directeur des impôts. Toutefois, les revenus imposables perçus au titre de la dernière année civile ou au cours des douze derniers mois précédant la date de la signature du contrat de location sont pris en compte à la demande du ménage requérant, qui justifie que ses revenus sont inférieurs d'au moins 10 % aux revenus mentionnés au premier alinéa du présent article.

Le ménage requérant est tenu d'apporter les justificatifs nécessaires à l'organisme bailleur qui doit s'assurer par tous moyens appropriés, à l'exception d'attestations sur l'honneur, du montant des revenus déclarés par le ménage ". L'annexe I à l'arrêté du 29 juillet 1987 a fixé à la somme de 24 116 euros, au titre de l'année 2021, le plafond de ressources au-dessous duquel une personne seule (catégorie 1) est éligible à un logement locatif social à Paris et dans les communes limitrophes.

5. Pour refuser de reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement social de Mme C, la commission de médiation de Paris a estimé que la situation d'urgence n'était pas caractérisée dès lors que le montant de son salaire lui permet de se reloger par ses propres moyens. Or, Mme C se borne à soutenir qu'elle est hébergée depuis le 2 avril 2018 dans un foyer de jeunes travailleurs qui est par nature un logement temporaire sans contester le motif opposé par la commission de médiation pour rejeter sa demande. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2023.

La magistrate désignée,

C. MADE

La greffière,

E. MOUCHON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2