Refusal to Renew Private Security Agent Card Upheld on Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the suspension of a decision refusing the renewal of their private security agent professional card, arguing urgency and serious doubts about the legality of the refusal, specifically citing that the official who consulted the criminal record file lacked authorization and that the decision involved a manifest error of assessment regarding the facts alleged against them. The administrative court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decisions, consequently dismissing the related claims for injunction and costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête n° 2205530 est rejetée; Refusal to Renew Private Security Agent Card Upheld on Judicial Review: The administrative court rejected the request for suspension because, in the current state of the proceedings, the arguments raised did not establish a serious doubt as to the legality of the contested decisions, consequently dismissing the related claims for injunction and costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the main request.
This provision was cited by the applicant as the basis for the requested suspension, and the court implicitly considered it when rejecting the request.
This provision was cited by both parties regarding legal costs, and the court explicitly ruled on the conclusion based on it in Article 2.
This order rejects the cost claim made by the defendant based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 2 août 2022, M. A B, représenté par la SELARL Teyssier Barrier Avocats, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif dirigé contre cette décision du 18 mars 2022 ;
2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il y a urgence à suspendre l'exécution des décisions contestées ;
- les décisions attaquées sont entachées de doutes sérieux quant à leur légalité ; en effet,
l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour ce faire ;
les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- sont irrecevables les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de renouveler la carte professionnelle d'agent privé de sécurité, dès lors qu'à cette décision s'est substituée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le recours administratif dirigé contre cette décision du 18 mars 2022 ;
- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2205420 tendant notamment à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision contestée.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 août 2022 à 10 h 00 :
- le rapport de M. Drouet, juge des référés,
- les observations de Me Koskas, avocat (SELARL Teyssier Barrier Avocats), pour M. B, qui a rappelé les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Apacheva, avocat (SELARL Centaure Avocats), pour le Conseil national des activités privées de sécurité, qui a rappelé les termes de son mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. "
2. A l'appui de ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de lui renouveler sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Conseil national des activités privées de sécurité sur son recours administratif dirigé contre cette décision du 18 mars 2022, M. B soutient que l'agent du Conseil national des activités privées de sécurité ayant consulté le fichier de traitement des antécédents judiciaires n'était pas habilité pour ce faire et que les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des faits qui lui sont reprochés. Toutefois, ces moyens ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions à fin de suspension de la requête n° 2205530 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement du même article par le Conseil national des activités privées de sécurité.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2205530 est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le 5 août 2022.
Le juge des référés,
H. DrouetLa greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,