Legislator Jurisprudence & Législation
2205528 Généré par l'IA

Foreign National Residency Renewal Receipt Compulsion Refused

Numéro de cause 2205528
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought an urgent order to compel the administrative authority to issue a receipt for their residency permit renewal application, asserting ties to France and lack of criminal history. The administrative judge rejected the request for relief under the provisions for urgent provisional measures because, despite the applicant submitting a renewal request, they failed to demonstrate the requisite particular urgency justifying the extraordinary remedy sought under the relevant administrative justice code provision.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Foreign National Residency Renewal Receipt Compulsion Refused: Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

Mots-clés

Généré par l'IA
ressortissants étrangers renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation provisoire demande adressée à l'autorité détention pour insoumission assignation à résidence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fixé le centre de ses attaches et de ses intérêts se trouve en France ;

- il n'a aucune attache familiale dans son pays d'origine ;

- il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale ;

- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par la présente requête, M. B A, ressortissant marocain né le 29 mars 1998, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".

3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé, le 16 août 2022, une demande de titre de séjour, laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le même jour. Toutefois, l'intéressé, qui se borne à indiquer qu'il a fixé le centre de sa vie privée et familiale sur le territoire français, ne justifie ni même n'allègue se trouver dans une quelconque situation d'urgence. Dans ces conditions, l'urgence particulière exigée par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative précitées n'est pas, en l'espèce, caractérisée.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête introduite par M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

Fait à Nice, le 9 janvier 2023.

Le juge des référés,

signé

P. SOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Poux expédition conforme,

Le greffier en chef,

Ou par délégation, la greffière,