Legislator Jurisprudence & Législation
2205525 Généré par l'IA

Senegalese National Visa Rejection Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Conviction and Territorial Ban

Numéro de cause 2205525
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed a request to annul the implicit rejection by the appeals commission of a long-stay visa application from a Senegalese national who had previously entered France irregularly, resided there, had children there, and was subsequently subject to an obligation to leave the territory following a criminal conviction for sexual assaults and a final ban from French territory. The court reasoned that the claim regarding the lack of motivation for the implicit decision was unfounded as the applicant had not requested the grounds, and the refusal was legally required because the applicant was subject to a definitive interdiction from French territory following a serious criminal conviction, thereby precluding any violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Senegalese National Visa Rejection Upheld Despite Family Ties Due to Criminal Conviction and Territorial Ban: The court reasoned that the claim regarding the lack of motivation for the implicit decision was unfounded as the applicant had not requested the grounds, and the refusal was legally required because the applicant was subject to a definitive interdiction from French territory following a serious criminal conviction, thereby precluding any violation of the right to respect for private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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visa révocation de l'autorisation de séjour interdiction d'entrée et de sortie devoirs de famille renvoi de la famille éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the claim for costs based on it).
article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request as the final order.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the dispositive (implicitly by rejecting the claim for costs based on it).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 27 avril 2022, M. E, représenté par Me Bonou, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission des recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France a confirmé la décision du consulat de France à Dakar (Sénégal) lui refusant un visa de long séjour de retour en France ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision n'est pas motivée ;

- la décision de la commission a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1.M. D B, de nationalité sénégalaise, né le 4 août 1978 à Guediawaye (Sénégal), est entré irrégulièrement en France en 2001 et s'y est maintenu. M. B est père de quatre enfants nés en 2006, 2009, 2014 et 2018, qu'il a eus avec sa compagne, Mme C B, également ressortissante sénégalaise, lesquels demeurent en France. Entre 2007 et 2011, le requérant a sollicité à plusieurs reprises un titre de séjour en France qui lui ont été tous refusés. Le 23 février 2010, le préfet du Val-d'Oise a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français. Le 23 février 2012, le requérant est placé en garde à vue puis sous mandat de dépôt avant d'être maintenu sous contrôle judiciaire. Il obtient un titre de séjour de 2014 à 2019. Il est condamné le 27 novembre 2018 par la Cour d'appel de Versailles à quatre ans d'emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français. Le 22 août 2019, le préfet du Val d'Oise lui notifie un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le requérant repart au Sénégal en décembre 2019. Le 6 décembre 2021, il sollicite auprès des autorités consulaires françaises de Dakar un visa de long séjour dit de " retour " qui lui est refusé le 29 décembre 2021. Le 7 février 2022, il forme un recours auprès de la commission de recours contre les refus de visas d'entrée en France qui rejette ce recours par une décision implicite. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".

3.Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.

4.En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire. ".

5.Pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs, révélés par le mémoire en défense du ministre de l'intérieur, tirés de ce qu'il existe un risque de troubles à l'ordre public et de ce que l'intéressé a été condamné par l'autorité judiciaire à une peine d'interdiction définitive du territoire français.

6.Il ressort des pièces du dossier que M. B a été définitivement condamné le 27 novembre 2018 par la Cour d'appel de Versailles à quatre ans d'emprisonnement pour agression sexuelle et agressions sexuelles incestueuses sur mineurs de quinze ans en la personne de deux de ses nièces mineures et à une interdiction définitive du territoire français. Le 22 août 2020 une mesure d'obligation de quitter le territoire français a été prise à son encontre par le préfet du Val d'Oise. Il a quitté le territoire français en décembre 2019, son interdiction de retour sur le territoire français est alors devenue exécutoire à la même date. M. B ne justifie pas avoir demandé à la Cour d'appel la levée de son interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'une demande de visa par un étranger frappé d'une peine d'interdiction définitive de retour sur le territoire français, était tenue de refuser le visa sollicité. Le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction et des conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 2 décembre 2022, à laquelle siégeaient

Mme Douet, présidente,

M. Rosier, premier conseiller,

Mme Roncière, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2023.

Le rapporteur,

P. A

La présidente,

H. DOUET

Le greffier,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,