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2205524 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Claims of Private Life in France

Numéro de cause 2205524
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a Moroccan national previously holding a long-term EU residence permit from Spain that expired, challenged a prefectural decision that refused her a residence permit, ordered her departure from France within thirty days, and designated a destination country, arguing she has strong personal ties in France and no family in her home country. The court rejected the application, finding that while the applicant claimed a right to private and family life under Article 8 of the ECHR based on her personal connections in Grenoble, she failed to provide sufficient specific evidence to demonstrate that the contested expulsion order constituted a disproportionate interference with those rights.

Regeste Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Residence Permit and Expulsion Order Upheld Despite Claims of Private Life in France: The court rejected the application, finding that while the applicant claimed a right to private and family life under Article 8 of the ECHR based on her personal connections in Grenoble, she failed to provide sufficient specific evidence to demonstrate that the contested expulsion order constituted a disproportionate interference with those rights.

Mots-clés

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autorisations de séjour départ du pays expulsion préfectorale renvoi malgré risque de persécution éloignement preuve de l'apatridie

Dispositions légales citées

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée
This order directly rejects the plaintiff's request, forming the main ground of the final decision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This order directly rejects the plaintiff's request, forming the main ground of the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 août 2022, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Mme A fait valoir qu'elle n'a plus de famille dans son pays d'origine alors qu'elle a tissé des liens personnels forts en France.

Le préfet de l'Isère a adressé des pièces le 28 septembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code des relations entre le public et l'administration,

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique, Mme B a lu son rapport et constaté l'absence des parties.

1. Il ressort des pièces versées en défense que Mme A, ressortissante marocaine née en janvier 1958, dit être entrée en France en avril 2013 munie d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par les autorités espagnoles et valable jusqu'au 20 mars 2022. Par un arrêté du 7 août 2018, vainement contesté devant ce tribunal, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié faute de visa de long séjour. Examinant sa vie privée et familiale, il notait qu'elle avait vécu " 44 ans hors du territoire français et exercé une activité professionnelle durant 9 ans en Espagne où résident par ailleurs trois de ses frères ". Le 30 septembre 2021, Mme A a demandé une régularisation à titre exceptionnel au regard de considérations humanitaires. Rejetant cette demande, le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire par l'arrêté contesté du 21 juillet 2022.

2. Mme A, qui a introduit sa requête seule, indique que ses parents sont décédés, qu'elle est seule et sans enfant, que " sa seule famille de cœur se [trouve] à Grenoble " et qu'elle ne veut pas " finir ses jours seule ". Ce faisant, elle doit être considérée comme se prévalent d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. Cependant, à défaut de précisions et de pièces, ces éléments ne permettent pas de retenir que l'arrêté contesté porterait une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et au préfet de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 27 octobre 2022, à laquelle siégeaient :

Mme Triolet, présidente,

M. Morel, premier conseiller,

M. Doulat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.

La présidente-rapporteure,

A B

L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,

S. MorelLe greffier,

G. Morand

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.