Legislator Jurisprudence & Législation
2205522 Généré par l'IA

Annulment of Expulsion Order Based on Health Grounds Rejected Due to Lack of Medical Evidence

Numéro de cause 2205522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The tribunal considered a request to annul an order requiring an individual to leave French territory, arguing the order lacked proper motivation and was precluded by the person's health status. The court reasoned that while the order was sufficiently motivated, an administrative authority must seek the opinion of the national college of physicians regarding an individual's health if there is reason to believe their condition necessitates specialized care unavailable in the country of return, as per statutory provisions; however, since the applicant failed to provide any medical documentation to substantiate the alleged psychiatric issues severe enough to warrant an exception, the application for annulment, along with the claim for legal costs, was rejected.

Regeste Legislator

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article R. 776-26 du code de justice administrative, article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C est rejetée; Annulment of Expulsion Order Based on Health Grounds Rejected Due to Lack of Medical Evidence: The court reasoned that while the order was sufficiently motivated, an administrative authority must seek the opinion of the national college of physicians regarding an individual's health if there is reason to believe their condition necessitates specialized care unavailable in the country of return, as per statutory provisions; however, since the applicant failed to provide any medical documentation to substantiate the alleged psychiatric issues severe enough to warrant an exception, the application for annulment, along with the claim for legal costs, was rejected.

Mots-clés

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motifs médicaux expulsion malgré motifs médicaux allégations de santé moyens de preuve psychiatriques expertise juridique motifs légaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

This order dismisses the application, which is the main outcome of the decision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 5) as the basis for rejecting the claim for costs (frais irrépétibles), although the actual disposition (Article 1) only rejects the main request.

Article R. 776-26 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section as the procedural basis for closing the instruction phase.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée les 31 octobre, 2 novembre et 5 décembre 2022, M. A C, alors placé en rétention administrative à Rennes-Saint-Jacques-de-la-Lande (Ille-et-Vilaine), demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a édicté une interdiction de retour de deux années sur le territoire français.

Il soutient que :

- l'obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée ;

- il ne peut pas faire l'objet d'une telle mesure en raison de son état de santé.

Par ordonnance du 1er novembre 2022, reçue au greffe du tribunal le même jour, le juge des libertés et de la détention a mis fin à la rétention administrative de M. C.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Etienvre, vice-président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B,

- et les observations de Me Oueslati, avocate commise d'office, représentant M. C, absent, qui demande outre l'annulation de l'arrêté attaqué le versement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

1. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte, de manière suffisamment précise, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé.

2. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". Aux termes de l'article R. 611-1 de ce code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".

3. Dès lors qu'elle dispose d'éléments d'informations suffisamment précis permettant d'établir qu'un étranger, résidant habituellement en France, présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie, prévue au 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'autorité préfectorale doit, lorsqu'elle envisage de prendre une telle mesure à son égard, et alors même que l'intéressé n'a pas sollicité le bénéfice d'une prise en charge médicale en France, recueillir préalablement l'avis du collège de médecins auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

4. Si M. C, ressortissant marocain né en 2004, soutient que son état de santé s'oppose à ce qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, il n'a toutefois produit aucun document, notamment d'ordre médical, justifiant de la réalité des problèmes psychiatriques qu'il invoque et que ceux-ci, à les supposer avérés, nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022.

Le magistrat désigné,

signé

F. BLe greffier,

signé

M-A. Vernier

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.