Legislator Jurisprudence & Législation
2205522 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Annulment Rejection

Numéro de cause 2205522
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A foreign national sought the annulment of a prefectoral order requiring his immediate departure from French territory, citing insufficient reasoning, a failure to seriously examine his personal situation, factual error, and providing sufficient guarantees of representation. The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated, that the prefect had indeed conducted a serious review, and that the required grounds for refusing a voluntary departure period—specifically the lack of sufficient guarantees of representation due to not demonstrating effective and permanent residence—were factually supported, irrespective of the applicant's stated intention to comply.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 2; Prefectural Departure Order Annulment Rejection: The court provisionally granted the request for legal aid but ultimately rejected the annulment claims, finding that the order was sufficiently motivated, that the prefect had indeed conducted a serious review, and that the required grounds for refusing a voluntary departure period—specifically the lack of sufficient guarantees of representation due to not demonstrating effective and permanent residence—were factually supported, irrespective of the applicant's stated intention to comply.

Mots-clés

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admission provisoire décision préfectorale de renvoi intention de s'établir départ volontaire assistance judiciaire gratuite ressortissants étrangers

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in the initial request concerning costs, but was not applied in the final orders (Article 2 rejects all requests, including those related to costs).
article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L.
article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
Article 1er
Orders the provisional admission of M. A to legal aid.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.
Article 2
Orders the rejection of M. A's appeal.
Article 37 de la loi du 10 juillet 1991
Cited in the initial request concerning costs, but was not applied in the final orders (Article 2 rejects all requests, including those related to costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

Orders the provisional admission of M. A to legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the basis for granting provisional admission to legal aid in urgent cases.

Article 2

Orders the rejection of M. A's appeal.

Article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to confirm the legality of refusing a voluntary departure period, which supports the rejection of the appeal in Article 2.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the initial request concerning costs, but was not applied in the final orders (Article 2 rejects all requests, including those related to costs).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the initial request concerning costs, but was not applied in the final orders (Article 2 rejects all requests, including those related to costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 30 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme allouée au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de fait ;

- il justifie de garanties de représentation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- les pièces produites par la préfecture le 25 novembre 2022 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés auxdits articles.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 9 heures 30 :

- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,

- les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.

La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 21 juillet 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les articles L. 612-1 et suivants et les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1998. Il indique également que l'intéressé, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français, est célibataire et sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens et stables et qu'il n'allègue pas être exposé à des traitements ou des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté.

5. En deuxième lieu, pour les mêmes raisons que celles énoncées au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Alpes-Maritimes n'aurait pas procédé à l'examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé.

6. En troisième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".

8. Il ressort de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque qu'il se soustrait à l'obligation de quitter le territoire français au motif qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. En produisant au dossier une attestation d'hébergement signée d'un tiers, M. A ne justifie pas d'une adresse effective et permanente propre à lui assurer des garanties de représentations satisfaisantes. Ainsi, si le requérant fait valoir que, contrairement aux termes de l'arrêté, il n'a pas l'intention de se soustraire à l'obligation de quitter le territoire français et qu'il dispose de son passeport, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur la seule absence de résidence effective et permanente. Le préfet des Alpes-Maritimes n'a, dès lors, pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2022. Dès lors, ses conclusions doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais de procédure.

D E C I D E :

Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice.

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.

La magistrate désignée,

signé

A-C. CHAUMONT

La greffière,

signé

M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le greffier en chef,

Ou par délégation la greffière.