Legislator Jurisprudence & Législation
2205519 Généré par l'IA

Challenger v. Administration (Transfer and Residency Restrictions)

Numéro de cause 2205519
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative tribunal provisionally granted legal aid to an individual challenging the administrative decision ordering his transfer to Italian authorities and placing him under residency restrictions, but ultimately rejected the requests for annulment. The court reasoned that the signatory of both orders was competent due to a valid delegation, the transfer decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to establish that the individual interview regarding the Dublin Regulation was unsatisfactory or that his personal situation, including health concerns, constituted a manifest error of assessment invalidating the transfer or that the residency order was disproportionate, thus dismissing all substantive claims.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article 61 du décret du 28 décembre 2020; Challenger v. Administration (Transfer and Residency Restrictions): The court reasoned that the signatory of both orders was competent due to a valid delegation, the transfer decision was sufficiently motivated, and the applicant failed to establish that the individual interview regarding the Dublin Regulation was unsatisfactory or that his personal situation, including health concerns, constituted a manifest error of assessment invalidating the transfer or that the residency order was disproportionate, thus dismissing all substantive claims.

Mots-clés

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assistance judiciaire gratuite autorité administrative ordre de transfert Dublin transfert devenu sans objet renvoi en droit des étrangers appréciation de l'administration

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Provision used to grant provisional legal aid to the applicant.

article 61 du décret du 28 décembre 2020

Provision used, along with Article 20 of the Law of 10 July 1991, to grant provisional legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Provision cited regarding the rejection of the claim for costs incurred by the applicant's counsel.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. C B, représenté par Me Blanvillain, demande au tribunal :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2002 par la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de procéder à un nouvel examen de sa situation sous astreinte ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision de transfert :

- la décision de transfert est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle n'est pas convenablement motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 ;

- la préfète n'a pas procédé à un examen effectif de sa situation ;

- elle a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant assignation à résidence :

- la décision portant assignation à résidence est entachée d'incompétence de son signataire ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le traité sur l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Faessel, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par deux décisions en date du 28 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé le transfert de M. B, ressortissant de nationalité nigériane, aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté de transfert :

3. Par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, délégation pour signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de sa direction, compétente en matière de décisions de transfert des étrangers dans le cadre de la procédure dite " Dublin ". Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'incompétence de son signataire doit être écarté.

4. La décision attaquée mentionne les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Elle est ainsi suffisamment motivée.

5. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type () ". Il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que M. B a bénéficié d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Moselle avec un agent qualifié de la préfecture dans une langue qu'il comprend. Si l'intéressé soutient que cet entretien n'a pas été satisfaisant, il se borne pourtant à une critique générale et n'expose pas quelles informations exactes il n'aurait pas été en mesure de donner ou de recevoir, qui auraient pu avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile.

6. Il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle indique que l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elle mentionne les raisons pour lesquelles la préfète a estimé qu'il n'y avait pas d'impossibilité pour M. B de retourner en Italie, examine les liens de l'intéressé en France et conclut qu'il n'est pas établi qu'il courait un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes. Dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient M. B, la préfète du Bas-Rhin a procédé à l'examen de sa situation personnelle et n'a pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013.

7. En se bornant à évoquer son état de santé, sans indiquer en quoi cette circonstance s'opposerait à son transfert en Italie, le requérant n'établit pas que la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'évaluation de sa situation personnelle.

8. En s'en tenant à un rappel très général des principes protecteurs des libertés publiques, M. B n'établit pas en quoi la préfète a méconnu, selon lui, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence :

9. En vertu du même arrêté de délégation que celui précité, M. D avait compétence pour signer la mesure portant assignation à résidence.

10. En se bornant à affirmer que la contrainte que fait peser sur lui l'assignation à résidence est particulièrement pesante, M. B n'établit pas que la mesure qu'il critique est disproportionnée et entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fins d'annulation et, par voie de conséquence, d'injonction sous astreinte, présentées pour M. B, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. B ou à son conseil la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Blanvillain et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2022.

Le président,

X. Faessel,

La greffière,

L. Cherif

La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,