Legislator Jurisprudence & Législation
2205514 Généré par l'IA

Taxpayer Dispute Over Supplementary Income Tax Assessments and Professional Expense Deductions

Numéro de cause 2205514
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax assessments for 2013, primarily disputing the tax authority's rejection of deductions claimed for flat-rate allowances and other professional expenses related to representation, missions, and travel incurred as an associate of a limited liability company. The court rejected the claims because the supporting documentation provided for the claimed flat-rate allowances, including travel logs and declarations regarding a separate residence for calculating commuting costs, was either insufficient, uncorroborated, or partially contradictory, and for other professional expenses, the taxpayer failed to establish the reality of the costs or their necessary link to the company's activity, which justified upholding the tax reassessments even with a substitution of the legal basis for taxation.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 62 du code général des impôts, Article 1er, Article 2, L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer Dispute Over Supplementary Income Tax Assessments and Professional Expense Deductions: The court rejected the claims because the supporting documentation provided for the claimed flat-rate allowances, including travel logs and declarations regarding a separate residence for calculating commuting costs, was either insufficient, uncorroborated, or partially contradictory, and for other professional expenses, the taxpayer failed to establish the reality of the costs or their necessary link to the company's activity, which justified upholding the tax reassessments even with a substitution of the legal basis for taxation.

Mots-clés

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déduction des frais professionnels taxation de l'impôt sur le revenu assujettissement du contribuable autorité fiscale procès fiscal indemnité et frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to reject the applicant's claim (request for discharge of tax assessments).

Article 2

This article dictates the notification procedure for the judgment.

L. 761-1 du code de justice administrative

Although the applicant requested costs under this article in the initial petition, the final order did not explicitly order the State to pay these costs, only rejecting the request itself. Since there is no specific order concerning costs or legal aid in the operative part, this provision is excluded based on the strict rule that only provisions cited in the dispositive orders should be included. The dispositive only contains Articles 1 and 2.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et trois mémoires complémentaires, enregistrés le 4 mars 2022, le 27 juillet 2022, le 5 mars 2024 et le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me del Do demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 2013 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et aux entiers dépens.

M. A soutient, dans le dernier état de ses écritures, que c'est à tort que l'administration a rejeté la déduction des indemnités forfaitaires pour frais de représentation, de mission et de déplacement ainsi que les frais de représentation, de mission, de déplacement et autres.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 juin 2022 et le 26 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coz,

- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,

- et les observations de Me del Do, représentant M. A.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A, associé de la SARL A Consulting, a été destinataire d'une proposition de rectification du 19 décembre 2016 par laquelle l'administration l'a informé qu'elle envisageait de majorer ses cotisations d'impôt sur le revenu au titre de 2013. L'administration a confirmé ces rehaussements après qu'il a présenté des observations le 22 décembre 2016, par un courrier du 5 juin 2018, puis, à la suite de nouvelles observations formulées le 26 juin 2018, par un courrier du 15 mai 2019. Son recours hiérarchique formé le 15 juin 2019 a été rejeté le 22 juillet 2019. Ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ont été mises en recouvrement le 31 octobre 2019. La réclamation contentieuse adressée le 11 février 2020 ayant été rejetée le 16 novembre 2021, M. A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations en litige, soit une somme de 21 369 euros.

2. Aux termes de l'article 62 du code général des impôts : " Les traitements, remboursements forfaitaires de frais et toutes autres rémunérations sont soumis à l'impôt sur le revenu au nom de leurs bénéficiaires s'ils sont admis en déduction des bénéfices soumis à l'impôt sur les sociétés par application de l'article 211, même si les résultats de l'exercice social sont déficitaires, lorsqu'ils sont alloués : / Aux gérants majoritaires des sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues à l'article 239 bis AA ou à l'article 239 bis AB ; ()/ Aux associés en nom des sociétés de personnes, aux membres des sociétés en participation et aux associés mentionnés aux 4° et 5° de l'article 8 lorsque ces sociétés ou exploitations ont opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux.".

3. Dans son mémoire en défense, l'administration, qui est en droit à tout moment de la procédure, de donner à des impositions contestées une nouvelle base légale qui les justifie dès lors que cette substitution peut être faite sans priver le contribuable des garanties qui lui sont reconnues en matière de procédure d'imposition, demande que M. A soit imposé en tant qu'associé et non en tant que gérant majoritaire de la SARL A et il n'est pas contesté que ces dispositions s'appliquent à M. A. Il y a lieu de maintenir l'imposition des revenus distribués sur le fondement de la nouvelle base légale, dès lors que ce changement de base légale ne prive M. A d'aucune des garanties de procédure auxquelles il pouvait prétendre.

4. M. A soutient qu'il était en droit de déduire les sommes de 5 531 euros au titre des indemnités forfaitaires pour frais de représentation, de mission et de déplacement, de 40 516 euros et 6 071 euros au titre des frais professionnels autres.

5. S'agissant des indemnités forfaitaires, M. A produit un tableau de déplacements censé établir le nombre de kilomètres parcourus dans le cadre de ces missions. Cependant ce document sommaire, qui n'est corroboré par aucun élément, n'est pas de nature à établir la réalité de ces frais alors que par un courrier du 17 janvier 2017 transmettant des photocopies de justificatifs pour les autres frais, M. A a expliqué au vérificateur que sa " compagne habitant à l'époque Soisy sous Montmorency ", il aurait " fait tous les jours 28 km aller par 2 par 5 jours par 45 semaines ", sans établir la réalité de ce domicile, et que ces deux justifications sont, au demeurant, partiellement contradictoires.

6. S'agissant des indemnités pour frais de représentation, de mission, de déplacement et autres, M. A se contente d'établir qu'il a transmis 391 photocopies de justificatifs au service mais n'apporte aucun élément permettant au tribunal de se prononcer sur la réalité de ces frais alors que l'administration a rejeté ces dépenses en considérant qu'aucun document ne permettait d'établir le lien entre ces dépenses et la société A Consulting.

7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge doivent être rejetées ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris.

Délibéré après l'audience du 20 juin 2024 à laquelle siégeaient :

M. Fouassier, président,

M. Coz, premier conseiller,

Mme Arnaud, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024.

Le rapporteur,

Y. COZ

Le président,

C. FOUASSIER

La greffière,

C. EL HOUSSINE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3