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2205510 Généré par l'IA

Claimant v. Family Allowance Fund Director (Mootness of Annulment Request)

Numéro de cause 2205510
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund director refusing a discretionary waiver of a housing allowance overpayment debt of 932 euros, arguing inability to repay despite acting in good faith; however, the court determined that since the fund director subsequently granted the claimant a total waiver of the debt on a later date, the request for annulment became moot, leading the court to rule that there was no need to rule on the initial claim.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund Director (Mootness of Annulment Request): Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Mots-clés

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allocation familiale procédure en annulation arriérés d'entretien de l'enfant besoin de logement condamnation à payer une somme divorce sur requête commune

Dispositions légales citées

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article R. 222-13 du code de justice administrative
This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting counselor.
Article 1er
This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application because it became moot.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-13 du code de justice administrative

This provision was cited by the President of the Tribunal to designate the reporting counselor.

Article 1er

This article constitutes the dispositive order stating that there is no need to rule on the application because it became moot.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 932 euros pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021.

Elle soutient que :

* elle est de bonne foi ;

* sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2024, la caisse d'allocations familiales de la Dordogne, représentée par son directeur, conclut au non-lieu à statuer.

Elle soutient que la requérante a bénéficié d'une remise totale de sa dette.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

* le code de la construction et de l'habitation ;

* le code de la sécurité sociale ;

* le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, née en 1973, est bénéficiaire de l'aide personnelle au logement. Un indu d'un montant de 932 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier au 30 avril 2021. Elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 5 août 2022, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision.

2. Par une décision en date du 1er décembre 2023, postérieure à l'introduction de la requête et devenue définitive, le directeur de la caisse d'allocations familiales a accordé à la requérante la remise totale de sa dette de 932 euros. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2024.

Le magistrat désigné,

G. NAUD

La greffière,

C. AHIN

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

la greffière,