Mandamus for Issuance of Residence Permit Renewal Acknowledgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a Philippine national, sought an emergency order compelling the prefect to issue a certificate acknowledging the filing of a residence permit renewal application, which was initially submitted in February 2022 and had not yet resulted in a receipt despite subsequent reminders. The administrative tribunal granted the request under the emergency provisions because the applicant had submitted a complete file, the delay was abnormally long, and the lack of the receipt caused significant hardship, notably preventing legal employment and free movement, thus finding the measure both urgent and useful, and ordered the prefect to issue the receipt within eight days without imposing a daily penalty, while also awarding the applicant a sum for legal costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2, Article 3; Mandamus for Issuance of Residence Permit Renewal Acknowledgment: The administrative tribunal granted the request under the emergency provisions because the applicant had submitted a complete file, the delay was abnormally long, and the lack of the receipt caused significant hardship, notably preventing legal employment and free movement, thus finding the measure both urgent and useful, and ordered the prefect to issue the receipt within eight days without imposing a daily penalty, while also awarding the applicant a sum for legal costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article enforces the primary order requiring the Prefect to issue the residence permit receipt.
This article served as the procedural basis for the court to issue the injunction on summary proceedings.
This article orders the State to pay a sum to Mme B based on the cited legal provision.
This article is the basis for ordering the State to pay legal costs to the applicant.
This article rejects the remaining claims in the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, dans le délai de huit jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, un récépissé de demande de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie compte tenu des conséquences de l'absence de délivrance d'un récépissé sur sa situation ;
- la mesure sollicitée est utile dans la mesure où elle ne peut pas actuellement travailler et circuler librement sur le territoire français ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A B, ressortissante philippine née le 8 avril 1958, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ".
3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour a le droit, s'il a déposé un dossier complet, d'obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
6. D'une part, Mme B soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense, qu'elle a adressé une demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié ", laquelle a été réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 9 février 2022. Par ailleurs, il est constant que l'intéressée a adressé deux relances à l'administration préfectorale, lesquelles sont restées sans réponse.
7. D'autre part, eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France, la détention du récépissé et à la prolongation pendant une durée anormalement longue de la situation précaire ainsi imposée à Mme B, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes d'y procéder dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Il n'y a, en revanche, pas lieu d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B, dans le délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de demande de carte de séjour.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B une somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 4 janvier 2023.
Le juge des référés,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,