Legislator Jurisprudence & Législation
2205508 Généré par l'IA

Annulment of Work Permit Rejection Due to Incompetent Issuance

Numéro de cause 2205508
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court was petitioned to annul the administrative decision of May 25, 2022, which rejected an application for a work permit filed by an employer on behalf of a non-EU foreign national, with the petitioner also seeking an order for the issuance of a permit or an asylum seeker certificate. The court reasoned that the decision was invalid because the communication rejecting the work authorization request, originating from the Ministry of the Interior and Overseas and lacking any indication of the specific decision-maker or a delegation of authority from the statutorily competent prefect of the relevant department, was fundamentally vitiated by incompetence, leading to the annulment of the decision while rejecting the ancillary requests for injunction.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article L. 761-1 du code de la justice administration, article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 3; Annulment of Work Permit Rejection Due to Incompetent Issuance: The court reasoned that the decision was invalid because the communication rejecting the work authorization request, originating from the Ministry of the Interior and Overseas and lacking any indication of the specific decision-maker or a delegation of authority from the statutorily competent prefect of the relevant department, was fundamentally vitiated by incompetence, leading to the annulment of the decision while rejecting the ancillary requests for injunction.

Mots-clés

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autorisations de travail retrait de l'autorisation annulation du congé demande adressée à l'autorité décision étrangère autorisation de séjour échue

Dispositions légales citées

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Article 1er
This article explicitly orders the annulment of the decision of May 25, 2022, which was the main object of the request.
Article L. 761-1 du code de la justice administration
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as the applicant received legal aid.
article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as the applicant received legal aid.
Article 3
This article rejects the remainder of the applicant's requests (injunctions), which is a dispositive order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly orders the annulment of the decision of May 25, 2022, which was the main object of the request.

Article L. 761-1 du code de la justice administration

This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as the applicant received legal aid.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision is cited in the dispositive (Article 2) as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer for costs, as the applicant received legal aid.

Article 3

This article rejects the remainder of the applicant's requests (injunctions), which is a dispositive order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 juin 2022, Mme B A, représentée par

Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 rejetant la demande d'autorisation de travail la concernant ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer une autorisation de travail dans un délai de sept jours ou à défaut de lui remettre une attestation de demandeur d'asile dans le même délai ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la décision attaquée est entachée :

- d'incompétence ;

- d'une erreur de droit, dès lors que l'autorisation de travail peut être renouvelée jusqu'au terme de la procédure de demande d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer déclare qu'il n'est pas compétent pour défendre dans l'instance engagée par Mme A et soutient qu'il revient à la préfète du Val-de-Marne de le faire.

La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2022/02426 du 20 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dominique Binet, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Cyril Dayon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 25 mai 2022, l'employeur de Mme B A, ressortissante sénégalaise a déposé une demande d'autorisation de travail à son bénéfice. Le 25 mai 2022, Mme A a reçu un message qui lui a été adressé au moyen du téléservice mis en place pour l'instruction des demandes d'autorisation de travail, lui indiquant que la demande d'autorisation évoquée ci-dessus était clôturée. L'intéressé demande au tribunal d'annuler cette décision pour excès de pouvoir.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En vertu des articles L. 5221-2, L. 5221-5, R. 5221-3 et R. 5221-20 du code du travail, pour exercer une activité professionnelle salariée en France, un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaire d'un contrat de travail, doit détenir une autorisation de travail, qui est accordée au vu du respect de conditions qui tiennent notamment à la nature de l'emploi offert, au respect par l'employeur des conditions réglementaires d'exercice de son activité et à la rémunération proposée. En application du II de l'article R. 5221-1 et de l'article R. 5221-15 du même code, la demande d'autorisation de travail est adressée par l'employeur, au moyen d'un téléservice, au préfet du département du siège de l'établissement employeur. Enfin, en vertu de l'article R. 5221-17 du même code, la décision relative à la demande d'autorisation de travail est prise par le préfet et notifiée à l'employeur et à l'étranger.

3. Le courrier électronique qui porte à la connaissance de l'intéressée que la demande d'autorisation de travail en litige est clôturée comporte l'en-tête du ministère de l'intérieur et des outre-mer et ne donne aucune indication sur la personne qui l'a prise, se terminant par les termes : " Le service d'instruction Ministère de l'intérieur ". L'administration n'apporte en tout état de cause aucune précision sur l'identité de l'auteur de la décision et sur une éventuelle délégation de compétence qui lui aurait été consentie par la préfète du Val-de-Marne, compétente pour statuer sur la demande d'autorisation de travail présentée pour Mme A. Dans ces conditions, cette dernière est fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'incompétence. Il suit de là que la décision du 8 juillet 2021 doit être annulée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

4. L'annulation prononcée par le présent jugement n'implique pas nécessairement, compte tenu du motif retenu, que la préfète du Val-de-Marne délivre une autorisation de travail à Mme A ni que lui soit remise une attestation de demandeur d'asile. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de la justice administration et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hug, conseil de Mme A, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hug de la somme de 1 000 euros.

D E C I D E:

Article 1er : La décision du 25 mai 2022 est annulée.

Article 2 : Sous réserve que Me Hug renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Hug, avocat de Mme A la somme de 1 000 euros de l'article L. 761-1 du code de la justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la préfète du Val-de-Marne et à Me Elsa Hug.

Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient :

M. Timothée Gallaud, président,

Mme Félicie Bouchet, première conseillère,

M. Dominique Binet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2024.

Le rapporteur,

D. Binet

Le président,

T. Gallaud

Le greffier,

L. Potin

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,