Moroccan National with Italian Residence Permit Successfully Challenges Expulsion from France
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Moroccan national, holding a valid residence permit issued by Italy, sought the annulment of a prefectural order compelling him to leave French territory without delay, fixing the country of return, and imposing a two-year re-entry ban, arguing the decision lacked proper justification and violated his rights. The court ruled that under Schengen rules, a third-country national holding a valid residence permit from another Schengen State may circulate freely in France for up to 90 days within 180 days, and since the prefect failed to demonstrate that any conditions for lawful entry or stay were unmet less than 90 days after the individual's presence in Italy, the obligation to leave French territory was unlawful, leading to the consequential annulment of the associated return and re-entry ban decisions and an award of costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Moroccan National with Italian Residence Permit Successfully Challenges Expulsion from France: The court ruled that under Schengen rules, a third-country national holding a valid residence permit from another Schengen State may circulate freely in France for up to 90 days within 180 days, and since the prefect failed to demonstrate that any conditions for lawful entry or stay were unmet less than 90 days after the individual's presence in Italy, the obligation to leave French territory was unlawful, leading to the consequential annulment of the associated return and re-entry ban decisions and an award of costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article directly orders the annulment of the prefect's decision, which is the main outcome of the judgment.
Although cited in the reasoning for context, the substantive ground for annulment (point 5) relies on the improper application of this article (and related Schengen rules) concerning the right to stay, leading to the order in Article 1.
This provision is cited in Article 2 for ordering the State to pay legal costs to the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2022, et des pièces complémentaires, produites le 30 novembre 2022, M. B A D, représenté par Me Hajer Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu'elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les pièces produites par le préfet des Alpes-Maritimes le 28 novembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Chaumont, conseillère, en application des dispositions des articles L.614-5 et L.614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audits articles.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 novembre 2022 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Chaumont, magistrate désignée,
- les observations de Me Hajer Hmad, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A D, ressortissant marocain, né le 17 février 1997, demande l'annulation de l'arrêté du 18 novembre 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Aux termes de l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 : " 1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. / 2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré par cette Partie Contractante. () ". Aux termes du 1 de l'article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016, qui s'est substitué à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 : " Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d'une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d'examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : / a) être en possession d'un document de voyage en cours de validité autorisant son titulaire à franchir la frontière () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour en cours de validité délivré par un Etat de l'espace Schengen peut circuler librement, pour une durée n'excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, sur le territoire des autres Etats membres, dont la France, sous réserve de respecter les conditions fixées par cette convention et par les règlements (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010, n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. Dès lors, et sauf à ce que l'une de ces conditions ne soit pas satisfaite, le préfet ne peut légalement obliger un ressortissant de pays tiers muni d'un titre de séjour délivré par un Etat de l'espace Schengen à quitter le territoire français moins de 90 jours après son entrée en France.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A D est titulaire d'une carte d'identité délivrée par les autorités italiennes le 9 mai 2022 et valable jusqu'au 17 février 2033. Il ressort également des pièces du dossier qu'à la date du 30 septembre 2022, l'intéressé était présent sur le territoire italien, ainsi qu'en atteste un récépissé de demande de renouvellement de passeport délivré par le consulat général du Maroc en Italie. Dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes ne précise pas celle des conditions fixées par la convention d'application Schengen et par les règlements cités au point 3 qui ne serait pas satisfaite par M. A D, le préfet ne pouvait pas légalement obliger celui-ci à quitter le territoire français le 18 novembre 2022, moins de 90 jours après son entrée en France en provenance de l'Italie.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A D est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 18 novembre 2022, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Sur les frais de procédure :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée à ce titre par M. A D et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 18 novembre 2022 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022.
La magistrate désignée,
signé
A-C. CHAUMONT
La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.