Legislator Jurisprudence & Législation
2205504 Généré par l'IA

Family Assistant v. Department Regarding General Council Bonus Denial

Numéro de cause 2205504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant, employed as a family assistant by the department, sought annulment of the implicit decision rejecting her claim for payment of an annual "General Council" bonus for the years 2018 to 2021, arguing its denial created unequal treatment with other agents and violated a 2004 departmental deliberation. The court rejected the application because the applicant's claim for the bonus rested on a benefit collectively acquired under a 1985 deliberation which referenced a prior arrangement predating January 28, 1984, but the proceedings failed to establish proof of this requisite antecedent payment before the critical 1984 cut-off date, rendering the claim for the bonus illegal; furthermore, the general principle of equality cannot compel the administration to violate a legally established rule by granting an undue bonus.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1er, Article L. 714-4 du code général de la fonction publique, Article L. 714-11 de ce code; Family Assistant v. Department Regarding General Council Bonus Denial: The court rejected the application because the applicant's claim for the bonus rested on a benefit collectively acquired under a 1985 deliberation which referenced a prior arrangement predating January 28, 1984, but the proceedings failed to establish proof of this requisite antecedent payment before the critical 1984 cut-off date, rendering the claim for the bonus illegal; furthermore, the general principle of equality cannot compel the administration to violate a legally established rule by granting an undue bonus.

Mots-clés

Généré par l'IA
principe d'égalité de traitement prestation familiale prime de salaire paiement des prestations inégalité de traitement indu

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.
Article L. 714-4 du code général de la fonction publique
This article was cited in the reasoning (point 2) used to analyze the legality of the refused payment, even though the final order only dismisses the request.
Article L. 714-11 de ce code
This article was cited in the reasoning (point 2 and 3) to analyze the condition of 'avantages collectivement acquis' which ultimately led to the dismissal of the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article orders the rejection of the applicant's request, which is the final outcome of the decision.

Article L. 714-4 du code général de la fonction publique

This article was cited in the reasoning (point 2) used to analyze the legality of the refused payment, even though the final order only dismisses the request.

Article L. 714-11 de ce code

This article was cited in the reasoning (point 2 and 3) to analyze the condition of 'avantages collectivement acquis' which ultimately led to the dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 août 2022, Mme B C demande au tribunal:

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le département de l'Isère a rejeté sa demande tendant au versement de la prime annuelle du " conseil général " au titre des années 2018 à 2021;

2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de l'Isère de lui verser la somme de 5 992 euros brut au titre des primes annuelles du " conseil général " couvrant les années 2018 à 2021.

Mme C soutient que :

- le versement de la prime annuelle du conseil général n'est pas incompatible avec le RIFSEP et le refus de la lui verser méconnaît, en dernier lieu, la délibération du conseil général du 6 février 2004 ;

- les assistants familiaux étant les seuls agents du département à ne pas bénéficier de la prime annuelle, il y a rupture d'égalité dans le traitement des assistants familiaux par rapport aux autres agents ;

- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- au titre des années non touchées par la prescription quadriennale (à savoir 2021, 2020, 2019 et 2018) elle a donc droit au paiement d'une prime d'un montant de 5 992 euros brut.

Par des mémoires enregistrés le 20 octobre 2022 et le 9 février 2023, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête.

Le département de l'Isère fait valoir que :

- la requête est irrecevable, faute de liaison du litige ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code du travail ;

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n°88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 janvier 2024 :

- le rapport de Mme Frapolli,

- les conclusions de M. A,

- et les observations de Me Dalle-Crode représentant le département de l'Isère.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C a été recrutée en juin 2010 par le département de l'Isère, en qualité d'agent non titulaire de cette collectivité pour exercer les fonctions d'assistante familiale de l'aide sociale à l'enfance de l'Isère. Par un courrier du 17 mai 2022, elle a demandé que la prime de fin d'année instituée par une délibération du conseil départemental de l'Isère datée du 28 janvier 1985 lui soit versée au titre des années 2018 à 2021. Dans la présente instance, elle demande au Tribunal d'annuler pour excès de pouvoir le refus implicite qui lui a été opposé.

Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction:

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense ;

2. Aux termes de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique (ancien article 88 de la loi du 26 janvier 1984): " Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l'Etat.". Aux termes de l'article L. 714-11 de ce code (ancien alinéa 3 de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984): " Par dérogation à la limite résultant de l'article L. 714-4, les avantages collectivement acquis ayant le caractère de complément de rémunération que les collectivités territoriales et leurs établissements publics mentionnés à l'article L. 4 ont mis en place avant le 28 janvier 1984, sont maintenus au profit de l'ensemble de leurs agents publics, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. () ".

3. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la requérante fonde sa demande de versement de la prime annuelle du " conseil général " sur une délibération initiale datée du 28 janvier 1985 fixant à 3 200 francs " la gratification allouée par le Conseil général ", ladite gratification étant prise au visa de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 avec la précision suivante : " les collectivités territoriales peuvent verser directement à leur personnel des rémunérations servies antérieurement par l'intermédiaire d'une association ". Or une mesure d'instruction n'a pas permis de déterminer l'acte prévoyant le versement de cet avantage antérieurement à la date du 28 janvier 1984 citée dans les dispositions précitées de l'article L. 714-11 du code général de la fonction publique territoriale. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le refus de lui verser la prime de fin d'année au titre des années 2018 à 2021 serait illégal, le fondement de l'avantage collectivement acquis sur lequel repose ladite prime ne ressortant pas des pièces du dossier.

4. Par ailleurs, la requérante soutient que le refus de versement de la prime de fin d'année citée au point 1 romprait l'égalité de traitement entre les assistants maternels/familiaux et les autres agents du département qui bénéficient de cette prime. Toutefois, le principe d'égalité soulevé se réfère à un principe général du droit de valeur infralégislative et ne permet pas d'exiger de l'administration qu'elle s'écarte d'une règle légalement posée en accordant indûment une prime au motif qu'elle l'aurait déjà fait pour d'autres agents. Les moyens tirés d'une rupture d'égalité entre agents ou d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation doivent dès lors être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l'Isère.

Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient :

M. Vial-Pailler, président,

Mme Frapolli, premier conseiller,

Mme Fourcade, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024.

Le rapporteur,

I. FRAPOLLI

Le président,

C. VIAL-PAILLER

Le greffier,

G. MORAND

La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 2205504