Legislator Jurisprudence & Législation
2205504 Généré par l'IA

Welfare Benefit Reduction Upheld Due to Non-Compliance with Registration Requirements

Numéro de cause 2205504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a departmental decision that confirmed the reduction of their welfare benefit by 80% for one month, followed by a four-month suspension, due to non-compliance with recipient obligations, specifically failing to register with employment services and sign an employment access plan despite being notified. The court rejected the claim because the applicant failed to provide justification for not meeting these obligations or for not receiving correspondence regarding the initial notice, leading the department to reasonably conclude the individual was in breach of their welfare requirements as stipulated by relevant social security and family action codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article L. 5421-2 du code du travail, article L. 5312-1 du code du travail, Article 1; Welfare Benefit Reduction Upheld Due to Non-Compliance with Registration Requirements: The court rejected the claim because the applicant failed to provide justification for not meeting these obligations or for not receiving correspondence regarding the initial notice, leading the department to reasonably conclude the individual was in breach of their welfare requirements as stipulated by relevant social security and family action codes.

Mots-clés

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suspension des prestations violation d'obligations contractuelles de travail obligation d'enregistrement recours en annulation en droit de l'Union sécurité sociale service social

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article explicitly rejects the claim (requête) of Mr. B.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juin 2022 du président du département de la Moselle confirmant la décision de réduction de 80% du revenu de solidarité active pour un mois puis la suspension de son versement pendant 4 mois supplémentaires.

M. B fait valoir que le département de Moselle a commis une erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2022, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Le département de la Moselle a pris à l'encontre de M. B une sanction de réduction 80% du revenu de solidarité active pour un mois puis une suspension de son versement pendant 4 mois supplémentaires par décision du 23 juin 2022, confirmant la décision prise le 14 avril 2022 pour non-respect de ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. M. B demande l'annulation de cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article L 262-28 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à une limite fixée par décret, de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint. ".

Aux termes de l'article L 262-37 du ce code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire ; 3° Lorsque le bénéficiaire du revenu de solidarité active, accompagné par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail, a été radié de la liste mentionnée à l'article L. 5411-1 du même code ; 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre.

Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. Lorsque, à la suite d'une suspension de l'allocation, l'organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l'allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l'allocation.

Lorsqu'il y a eu suspension de l'allocation au titre du présent article, son versement est repris par l'organisme payeur sur décision du président du conseil départemental à compter de la date de conclusion de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi. ". Enfin aux termes de l'article R.262-68 : " La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, dans les conditions suivantes : 1° Lorsque le bénéficiaire n'a jamais fait l'objet d'une décision de suspension, en tout ou partie, le président du conseil départemental peut décider de réduire l'allocation d'un montant qui ne peut dépasser 80 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence pour une durée qui peut aller de un à trois mois ; 2° Lorsque le bénéficiaire a déjà fait l'objet d'une telle décision, le président du conseil départemental peut réduire l'allocation pour un montant qu'il détermine pour une durée qui peut aller de un à quatre mois ; 3° Toutefois, lorsque le foyer est composé de plus d'une personne, la suspension prévue aux 1° et 2° ne peut excéder 50 % du montant dû au bénéficiaire au titre du dernier mois du trimestre de référence.

Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. "

2. La sanction de réduction de versement du revenu de solidarité active et sa suspension pendant 4 mois dont M B demande l'annulation résulte de son refus de se soumettre à ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. En effet, par courrier du 13 janvier 2022, il a été informé qu'il était tenu d'être inscrit à Pôle emploi et de signer un PPAE. Ce courrier a été avisé par la poste et non réclamé par l'intéressé. Par décision du 8 mars 2022, le revenu de solidarité active a été réduit de 80%. Cette décision a été avisée par la poste. Le requérant ne réagissant pas, le département de la Moselle a suspendu le versement de son revenu de solidarité active pendant 4 mois. Si le requérant fait valoir qu'il a recherché un emploi et que la poste rencontre des problèmes de distribution de courrier, il ne le justifie pas. Il ne démontre pas plus avoir fait des démarches auprès de Pôle emploi. Dans ces conditions, le département de la Moselle a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, qu'il ne remplissait pas ses obligations en tant qu'allocataire du revenu de solidarité active. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à contester la décision du 23 juin 2022 du président du département de la Moselle.

3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut être que rejetée.

D E C I D E :

Article 1 : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au d²épartement de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023.

Le magistrat désigné,

H. SIMONLa greffière,

F. DOGUI

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2205504