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2205504 Généré par l'IA

Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Private Life Despite Prior Conviction

Numéro de cause 2205504
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A person whose request for renewal of a residence permit was denied by the prefect based on a prior conviction for violence, arguing the refusal threatened public order, sought annulment of the decision. The court annulled the prefect's refusal, reasoning that despite the conviction, the applicant had a long history of legal residence, held a stable, full-time job, and the conviction was excluded from the standard criminal record check used for professional card renewal; furthermore, the local residency permit commission had issued a favorable opinion, leading the court to conclude that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 911-1 du code de justice administrative; Residence Permit Refusal Annulled Due to Disproportionate Interference with Private Life Despite Prior Conviction: The court annulled the prefect's refusal, reasoning that despite the conviction, the applicant had a long history of legal residence, held a stable, full-time job, and the conviction was excluded from the standard criminal record check used for professional card renewal; furthermore, the local residency permit commission had issued a favorable opinion, leading the court to conclude that the refusal constituted a disproportionate interference with the applicant's right to private and family life under Article 8 of the ECHR.

Mots-clés

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droit de séjour annulation de la naturalisation facilitée expertise juridique droit à la vie casier judiciaire retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.
article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 911-1 du code de justice administrative
This article was applied to order the prefect to issue a residence permit.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

The court used this article as the main ground for annulling the prefect's decision, finding a disproportionate interference with the applicant's private and family life.

Article L. 911-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the prefect to issue a residence permit.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was applied to order the State to pay legal costs to the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 7 avril 2022, M. C B, représenté par Me Bergeron, demande au Tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté est entaché d'incompétence ;

- il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;

- il méconnaît le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ;

- il méconnaît les dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Une ordonnance du 13 juin 2022 a fixé la clôture de l'instruction au 12 août 2022 à 12 heures en application des articles R 613.1 et R 613.3 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2022.

Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire enregistré après l'audience publique le 6 décembre 2022 à 17h21.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant algérien, a sollicité, le 29 septembre 2020, le renouvellement de son certificat de résidence. Il demande l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler le titre de séjour de M. B au motif que sa présence en France constitue une menace à l'ordre public, eu égard à sa condamnation le 26 mars 2021 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis par le tribunal judicaire de Paris pour des faits de violence sur personne vulnérable ayant entraîné une incapacité n'excédant pas huit jours, commis le 28 juillet 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement en France en 2007 et qu'il s'est vu délivrer à plusieurs reprises des certificats de résidence depuis cette date. Il en ressort également que la commission locale d'agrément et de contrôle d'Île de France Est lui a délivré une carte professionnelle en 2018 et qu'il justifie à ce titre de son travail en qualité d'agent des services de sécurité incendie en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé le 30 août 2019, dont il justifie l'exécution par la production de bulletins de paie en 2021. Il ressort par ailleurs du jugement précité du tribunal correctionnel de Paris que la condamnation de l'intéressé a fait l'objet d'une exclusion du bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B, permettant ainsi à ce dernier de renouveler sa carte professionnelle. Enfin, la commission du titre de séjour, saisie pour avis le 19 octobre 2021, a émis un avis favorable au renouvellement du titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, l'intéressé est fondé à soutenir que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à l'objectif de protection d'ordre public poursuivi et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

4. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 février 2022.

5. Le présent jugement implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B un titre de séjour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui enjoindre d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros au titre des frais que M. B y a exposés.

D É C I D E :

Article 1er : L'arrêté du 9 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un titre de séjour à M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022 à laquelle siégeaient :

M. Tukov, président,

Mme Van Maele, première conseillère,

M. Gauthier Doyelle, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 janvier 2023.

Le président-rapporteur,

C. A

L'assesseure la plus ancienne,

S. Van Maele

La greffière,

M. D

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.