Claimant v. Family Allowance Fund (FSL Aid Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of decisions from the Family Allowance Fund, delegated by the departmental council, which rejected her applications for aid from the Solidarity Fund for Housing (FSL) to cover electricity bills in 2021 and 2022. The court reasoned that the claimant's consistent financial situation, marked by a high proportion of housing costs relative to her resources and a minimal daily remainder after expenses, coupled with a prior notification regarding the excessive nature of her rent in 2018, justified the departmental council's decision to refuse further FSL aid based on the local FSL regulations, which permit refusal after a household has been previously warned about excessive rent costs, leading to the rejection of all associated requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 772-8 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant v. Family Allowance Fund (FSL Aid Refusal): The court reasoned that the claimant's consistent financial situation, marked by a high proportion of housing costs relative to her resources and a minimal daily remainder after expenses, coupled with a prior notification regarding the excessive nature of her rent in 2018, justified the departmental council's decision to refuse further FSL aid based on the local FSL regulations, which permit refusal after a household has been previously warned about excessive rent costs, leading to the rejection of all associated requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the claimant's appeals.
This provision was used by the President of the Tribunal to designate the deciding magistrate.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I. Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2021 sous le numéro 2105840, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 mai 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Vendée, a rejeté son recours dirigé contre la décision du 25 mars 2021 rejetant sa demande tendant à l'attribution d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement pour des charges de logement.
Elle soutient que :
- les motifs déjà avancés par le département à l'occasion de la précédente demande ne tiennent pas compte du contexte global de sa situation personnelle ;
- elle souhaite l'allocation d'une aide à hauteur globale de 184, 65 euros correspondant au remboursement de la somme de 178, 50 euros avancée pour le règlement partiel de la facture d'électricité et de 6, 15 euros au titre des frais postaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2022, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête de Mme B.
Il soutient que :
- Mme B n'a pas demandé l'annulation de la décision initiale du 25 mars 2021 qui peut être regardée comme devenue définitive ; l'éventuelle annulation de la décision du 6 mai 2021 laisserait subsister la décision initiale ;
- Mme B a bénéficié une fois d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement et a été avertie du montant excessif de son loyer ; l'aide accordée au titre du Fonds de solidarité pour le logement ne peut avoir qu'un caractère ponctuel et ne doit pas aboutir à une prise en charge intégrale et systématique des frais d'énergie par la collectivité publique ; la part du loyer dans les ressources de Mme B excède largement les niveaux fixés par l'annexe 5 au règlement intérieur, identique en 2017, 2019, 2020 et 2021 ;
- si la demande de remboursement formulée par Mme B s'analyse comme un recours indemnitaire, elle est irrecevable en méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative puisqu'elle n'a pas été précédée d'une demande préalable ;
- si la demande de remboursement formulée par Mme B s'analyse comme une demande d'injonction, elle va au-delà de ce que permettent les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; le tribunal ne pourrait qu'enjoindre au département de réexaminer la demande de Mme B ;
- la demande tendant au remboursement de la somme de 6, 15 euros doit s'analyser en demande présentée au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et doit être rejetée.
II. Par une requête, enregistrée le 1er mai 2022 sous le numéro 2205503, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 mars 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil départemental de la Vendée, a rejeté sa demande tendant au bénéfice d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement pour des charges de logement.
Elle soutient que ses difficultés justifient l'allocation de l'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement.
Un mémoire en défense produit par le département de la Vendée le 19 avril 2024 n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 ;
- le règlement intérieur du Fonds de solidarité pour le logement de la Vendée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2105840 et 2205503 présentées par Mme B présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
2. Mme A B, locataire d'un logement situé sur le territoire de la commune de La Roche-sur-Yon (Vendée) a sollicité le versement d'une aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement pour le paiement partiel (à hauteur de 178, 50 euros) d'une facture d'électricité d'un montant de 278, 50 euros émise le 18 février 2021 par son fournisseur d'énergie. Par une décision du 25 mars 2021, la caisse d'allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil départemental de ce même département, a rejeté sa demande. Par un recours daté du 12 avril 2021, Mme B a saisi le président du conseil départemental d'un recours dirigé contre la décision du 25 mars 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 6 mai 2021. Par la requête n° 2105840, Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 25 mars 2021 et du 6 mai 2021.
3. Le 12 mars 2022, Mme B a déposé une nouvelle demande d'aide au titre du Fonds de solidarité pour le logement pour le paiement partiel d'une nouvelle facture d'électricité émis le 18 février 2022 par son fournisseur d'énergie pour un montant de 230, 85 euros. Par une décision du 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée, agissant par délégation du président du conseil départemental de ce même département, a rejeté cette demande. Par la requête n° 2205503, Mme B demande l'annulation de la décision du 24 mars 2022.
4. Aux termes de l'article 1er de la loi du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement : " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". L'article 6 de la même loi dispose que : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques. / Le fonds de solidarité pour le logement, dans les conditions définies par son règlement intérieur, accorde des aides au titre des dettes de loyer et de factures d'énergie, d'eau, de téléphone et d'accès à internet, y compris dans le cadre de l'accès à un nouveau logement. () Le fonds de solidarité est également destiné à accorder des aides à des personnes propriétaires occupantes au sens du second alinéa de l'article L. 615-4-1 du code de la construction et de l'habitation, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, si le logement dont ils ont la propriété ou la jouissance est situé dans un groupe d'immeubles bâtis ou un ensemble immobilier faisant l'objet d'un plan de sauvegarde en application de l'article L. 615-1 du code de la construction et de l'habitation. / Le fonds de solidarité logement peut, en outre, accorder des aides à ces mêmes propriétaires occupants qui se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au remboursement d'emprunts contractés pour l'acquisition de leur logement. / Le fonds de solidarité peut également accorder des aides à des personnes propriétaires occupants, qui remplissent les conditions de l'article 1er de la présente loi et se trouvent dans l'impossibilité d'assurer leurs obligations relatives au paiement de leurs charges collectives, ou aux remboursements d'emprunts contractés pour l'acquisition du logement dont ils ont la propriété ou la jouissance si celui-ci est situé dans le périmètre d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat définie à l'article L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation, limitée à un groupe d'immeubles bâtis en sociétés d'attribution ou en société coopérative de construction donnant vocation à l'attribution d'un lot ou soumis au régime de la copropriété. / Le fonds de solidarité prend en charge des mesures d'accompagnement social individuelles ou collectives lorsqu'elles sont nécessaires à l'installation ou au maintien dans un logement des personnes et des familles bénéficiant du plan départemental, qu'elles soient locataires, sous-locataires, propriétaires de leur logement ou à la recherche d'un logement.
Ces mesures comprennent notamment l'accompagnement des ménages dans la recherche d'un logement et les diagnostics sociaux et financiers prévus au III de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dont le fonds de solidarité finance la réalisation en dernier recours, concernant les ménages menacés d'expulsion. Il peut aussi accorder une garantie financière aux associations qui mettent un logement à la disposition des personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er ou qui leur accordent une garantie. / Les aides du fonds de solidarité peuvent être accordées soit directement aux bénéficiaires, soit par l'intermédiaire de fonds locaux de solidarité pour le logement ou d'associations dont l'un des objets est l'insertion ou le logement de personnes défavorisées. () / Les mesures d'accompagnement social donnent lieu à l'établissement de conventions conclues par le département avec les organismes ou associations qui les exécutent.
Les organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation peuvent être partie à ces conventions. Ces conventions prévoient les conditions d'évaluation des mesures d'accompagnement social lié au logement et les modalités selon lesquelles le bailleur dans le patrimoine duquel des locataires ont bénéficié de ces mesures est associé à cette évaluation () ". L'article 6-1 de cette même loi dispose que : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies au III de l'article 4, ainsi que les modalités de fonctionnement et de gestion du fonds.
Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil départemental après avis du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées prévu à l'article 3. / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 8 détermine la nature des ressources prises en compte. / Les aides accordées par le fonds de solidarité ne peuvent être soumises à aucune condition de résidence préalable dans le département. / L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à une contribution financière au fonds ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part d'une collectivité territoriale. / L'octroi d'une aide ne peut être subordonné à l'accord du bailleur ou des autres créanciers.
Il ne peut pas non plus être subordonné à une contribution financière au fonds ou à un abandon de créance ou à une participation aux frais de dossier ou d'instruction de la part du bailleur, du distributeur d'eau ou du fournisseur d'énergie ou de l'opérateur de services téléphoniques. / Aucune participation aux frais de dossier ou d'instruction ne peut être exigée des personnes ou familles. / Des modalités d'urgence doivent être prévues pour l'octroi et le paiement des aides, dès lors qu'elles conditionnent la signature d'un bail, qu'elles évitent des coupures d'eau, d'énergie, de services téléphoniques ou de services d'accès à internet ou qu'elles concernent des personnes et familles assignées aux fins de résiliation de bail ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d'un contentieux portant sur une demande d'aide destinée à prendre en charge tout ou partie d'une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s'il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l'aide sollicitée, soit il n'a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d'aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l'obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d'appréciation dont l'administration dispose pour accorder l'aide en litige.
6. Par ailleurs, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement de la Vendée, relatif aux conditions d'attribution d'une aide par ce fonds, et applicable au présent litige, prévoit, en son point II relatif aux " conditions d'attribution d'une aide du FSL " que : " () les ménages qui auront été avertis une fois du montant excessif de leur loyer au regard de leurs ressources, pourront se voir refuser les aides du FSL ".
7. Il résulte de l'instruction, et notamment de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par la requérante le 26 février 2021, et il n'est pas contesté, que les ressources mensuelles de cette dernière s'élevaient à la somme de 448, 01 euros de revenu de solidarité active et que le total de ses charges mensuelles, une fois le montant de l'APL soustrait, s'élevaient à la somme de 313, 80 euros. Il résulte par ailleurs de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par la requérante le 4 mars 2022 que les ressources mensuelles de cette dernière s'élevaient à la somme de 449, 50 euros de revenu de solidarité active et que le total de ses charges mensuelles, une fois le montant de l'APL soustrait, s'élevaient à la somme de 329, 86 euros. Il résulte par ailleurs de l'imprimé de demande d'aide financière rempli par Mme B au titre de l'année 2018, d'une part, que l'intéressée n'a pas changé de logement depuis cette année 2018, et, d'autre part, que la part du loyer résiduel dans le total de ses charges atteint 62, 42 % en 2021 et 58, 81 % en 2022 quand il s'élevait à 54,64 % en 2018, son reste à vivre par jour atteignant quant à lui 4,47 euros en 2021 et 3, 99 euros en 2022, quand il s'élevait à 3,98 euros en 2018. Il n'est, enfin, pas contesté que Mme B a été informée, dès l'année 2018, qu'il ne pourrait plus lui être accordé d'aide concernant le règlement lié aux charges dudit logement, inadapté à ses ressources, si sa situation financière ne s'améliorait pas. Par suite, le président du conseil départemental de la Vendée a pu légalement considérer, en application des dispositions du règlement intérieur précitées au point 6 du présent jugement, que Mme B ne pouvait pas bénéficier d'une aide au paiement de son impayé d'énergie.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non recevoir soulevée par le département défendeur dans l'instance n° 2105840, que Mme B, qui ne produit pas d'élément indiquant que sa situation financière aurait évolué, n'est pas fondée, et ce en dépit des différentes démarches qu'elle a réalisées, en vain, afin d'être relogée, à demander l'annulation des décisions du 25 mars 2021, du 6 mai 2021 et du 25 mars 2022, par lesquelles le président du conseil départemental de la Vendée a refusé de lui accorder, au titre du fonds de solidarité pour le logement, le bénéfice d'une aide destinée à financer des impayés de factures d'énergie. Par suite, les requêtes de Mme B doivent être rejetées, en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La magistrate désignée,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 2105840, 2205503