Petitioner's Point Restoration Renders Driving License Point Deduction Annulment Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a ministerial decision from July 2022 that resulted in the deduction of one point from their driving license due to an offense committed on December 5, 2019, arguing the offense was unsubstantiated after a public prosecutor's acquittal for the same facts. However, the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner informed the court during deliberations that the deducted point had been restored, rendering the original claim moot, and therefore issued a non-lieu to rule.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du Code de justice administrative, Article 1; Petitioner's Point Restoration Renders Driving License Point Deduction Annulment Moot: However, the court ultimately ruled that there was no longer any need to rule on the request because the petitioner informed the court during deliberations that the deducted point had been restored, rendering the original claim moot, and therefore issued a non-lieu to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, which states there is no longer any need to rule on the request, constitutes the dispositive order declaring non-lieu to rule.
This article was cited as the basis for the President designating the single judge who ruled on the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 août 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte d'un point de son permis de conduire consécutivement à l'infraction au code de la route commise le 5 décembre 2019.
M. C soutient que la réalité de l'infraction du 5 décembre 2019 ne serait pas établie dès lors qu'il a été relaxé pour les faits commis par décision du ministère public en date du 8 janvier 2020.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, qui a commis plusieurs infractions au code de la route, s'est vu notifier la décision du 22 juillet 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a procédé au retrait d'un point du capital de points affectés à son titre de conduite consécutivement à l'infraction relevée le 05 décembre 2019 à 15 heures 35 sur le territoire de la commune de Bar-le-Duc, portant le solde de ce capital à onze points. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de la décision retirant ce point.
2. Par une note en délibéré enregistré le 24 octobre 2022, le requérant informe le tribunal que le point retiré lui a été restitué. Par suite la présente requête a perdu son objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.
D E C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
H. ALa greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,