Foreign National Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Established Parental Responsibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Administrative Tribunal of Paris reviewed a request to annul an order from January 13, 2022, which refused to renew the temporary residence permit for a foreign national who is the mother of a French child. The refusal was based on the applicant's failure to demonstrate the effective contribution of the French father to the child's upkeep and education. The court found that the administrative decision was unlawful because the applicant subsequently produced a family court judgment, dated November 4, 2022, which established joint parental authority, set the child's residence with the mother, and fixed a monthly child support payment by the father, satisfying the condition under Article L. 423-8 of the Code governing the entry and residence of foreigners. Consequently, the court annulled the refusal order, mandated the issuance of a "private and family life" residence permit within two months, and awarded the applicant costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 371-2 du code civil, article 316 du code civil, article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Foreign National Residence Permit Renewal Denial Annulled Due to Established Parental Responsibility: The refusal was based on the applicant's failure to demonstrate the effective contribution of the French father to the child's upkeep and education. The court found that the administrative decision was unlawful because the applicant subsequently produced a family court judgment, dated November 4, 2022, which established joint parental authority, set the child's residence with the mother, and fixed a monthly child support payment by the father, satisfying the condition under Article L. 423-8 of the Code governing the entry and residence of foreigners. Consequently, the court annulled the refusal order, mandated the issuance of a "private and family life" residence permit within two months, and awarded the applicant costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is the main legal basis cited in consideration 4 for annulling the police prefect's decision to refuse the renewal of the residence permit.
This article is cited in Article 3 of the operative part to order the State to pay costs to the applicant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme D C, représentée par Me Kornman, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois, et de la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C soutient que :
-l'arrêté est entaché d'incompétence ;
-il n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
-il est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
-il méconnaît les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
-il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-il méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante burkinabaise née le 4 septembre 1983 à Bobo-Dioulasso, est entrée en France le 1er août 2015, selon ses déclarations. Elle a obtenu un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable du 10 mars 2017 au 9 mars 2018. Par un arrêté du 13 janvier 2022, le préfet de police a refusé de renouveler ce titre. Mme C demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 " et aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au motif qu'il est parent d'un enfant français doit justifier, outre de sa contribution effective à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de celle de l'autre parent, de nationalité française, lorsque la filiation à l'égard de celui-ci a été établie par reconnaissance en application de l'article 316 du code civil. Le premier alinéa de l'article L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que cette condition de contribution de l'autre parent doit être regardée comme remplie dès lors qu'est rapportée la preuve de sa contribution effective ou qu'est produite une décision de justice relative à celle-ci. Dans ce dernier cas, il appartient seulement au demandeur de produire la décision de justice intervenue, quelles que soient les mentions de celle-ci, peu important notamment qu'elles constatent l'impécuniosité ou la défaillance du parent français auteur de la reconnaissance. La circonstance que cette décision de justice ne serait pas exécutée est également sans incidence.
4. Il est constant que Mme C est mère d'une enfant française, Djénébou Chadi Sogore A, née le 16 juin 2016, reconnue le 17 juin 2016, par M. B A, de nationalité française. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C au motif que la requérante n'établissait pas que le père déclarant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. Toutefois, Mme C produit le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris qui a constaté que l'autorité parentale était exercée en commun par les deux parents, a fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, a réservé le droit de visite et d'hébergement du père, qui réside au Royaume-Uni, et a fixé la pension alimentaire due par M. A au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à 100 euros par mois. Dans ces conditions Mme C est fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en refusant de renouveler son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 13 janvier 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme C doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Mme C au titre de dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 13 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Rohmer, président,
Mme Dousset, première conseillère,
M. Lenoir, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023.
La rapporteure,
A. DOUSSET
Le président,
B. ROHMER
La greffière,
S. CAILLIEU-HELAIEM
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-3