Annulment of Residency Refusal Based on Successful Professional Integration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal annulled an administrative decision from October 2021 that refused a young adult's request for a residency permit under Article L. 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which consequently included an order to leave the territory. The court reasoned that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant, having been placed in social assistance between ages sixteen and eighteen, had successfully completed a professional qualification (CAP Cuisine) with a good grade, and the hosting structure provided a very positive assessment of his integration, despite his continued family ties abroad. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit ("salarié") within two months and awarded the applicant's counsel costs against the State.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Annulment of Residency Refusal Based on Successful Professional Integration: 435-3 of the Code of Entry and Stay of Foreigners and the Right of Asylum, which consequently included an order to leave the territory. The court reasoned that the prefect's refusal constituted a manifest error of assessment because the applicant, having been placed in social assistance between ages sixteen and eighteen, had successfully completed a professional qualification (CAP Cuisine) with a good grade, and the hosting structure provided a very positive assessment of his integration, despite his continued family ties abroad. Consequently, the court ordered the prefect to issue the applicant a temporary residency permit ("salarié") within two months and awarded the applicant's counsel costs against the State.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formed the primary legal basis for annulling the prefect's decision regarding the request for residency.
This provision was cited in the final order regarding the allocation of legal costs payable by the State.
This provision was cited in the final order regarding the allocation of legal costs payable by the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 23 novembre 2022, les 9, 31 janvier et 13 février 2023, M. C A B, représenté par Me Hanan Hmad, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission au séjour en qualité de jeune majeur, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir un titre de séjour portant mention " salarié " ou " vie privée et familiale " et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans le délai de 8 jours, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
* les décisions litigieuses sont entachées d'une incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ;
* la décision litigieuse de refus de séjour est entachée :
- d'erreurs de faits ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- et d'une erreur manifeste d'appréciation.
* l'obligation de quitter le territoire français litigieuse est illégale en tant qu'elle se fonde sur une décision elle-même illégale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces complémentaires ont été produites les 28 février et 1er mars 2023 pour le requérant par Me Hanan Hmad et n'ont pas été communiquées.
M. C A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice en date du 10 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 :
- le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
- et les observations de Me Oloumi, pour le requérant ;
- le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, né le 12 février 2002, de nationalité tchadienne, a sollicité le 10 novembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes son admission au séjour en qualité de jeune majeur sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 19 octobre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
3. Lorsqu'il examine une demande d'admission au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.
4. Pour refuser de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement des dispositions précitées, le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé notamment sur les motifs de ce que l'intéressé ne présente pas de contrat d'apprentissage enregistré, ne dispose pas d'une autorisation de travail et n'a produit à l'occasion de sa demande d'admission au séjour aucun élément de nature à établir qu'il aurait fixé durablement en France le centre de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté en défense que l'intéressé, confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à l'âge de 17 ans (en 2019), poursuivait une formation en CAP " Cuisine " au centre de formation d'apprentis de Cannes, diplôme qu'il a depuis lors obtenu avec une moyenne de 13.86. En outre, l'avis de la structure d'accueil, en date du 8 mars 2021, est très positif et souligne que M. A B se montre chaleureux et respectueux, qu'il adopte lors des différents entretiens une attitude adaptée et qu'il est impliqué dans ses démarches liées à son intégration dans la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que l'intéressé conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, il est fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le fondement de ces dispositions.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A B un titre de séjour portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
7. Le requérant ayant le bénéfice de l'aide juridictionnelle, une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Hanan Hmad, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
D E C I D E :
Article 1 : L'arrêté du 19 octobre 2021 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C A B un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Une somme de 800 euros est mise à la charge de l'Etat, au profit de Me Hanan Hmad, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Hanan Hmad et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mars 2023.
Le président-rapporteur,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L'assesseur le plus ancien,
signé
B. Le Guennec
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
N°2205500