Legislator Jurisprudence & Législation
2205491 Généré par l'IA

Police Major v. Minister of the Interior (Secondary Employment Denial)

Numéro de cause 2205491
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A police major, authorized to work past retirement, sought permission to undertake a secondary activity as a trainer for private security agents and municipal police in handling Category B and D weapons, which the Minister of the Interior refused based on an internal negative opinion and the potential for conflict with his current sensitive role as an intervention security techniques trainer within the protection service. The Tribunal rejected the request, reasoning that while the applicant met the formal requirements for requesting secondary employment, the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying authorization because the highly sensitive nature of the applicant's primary role at the protection service, involving specialized protection techniques, created a risk of involuntary disclosure during the proposed secondary training activities, despite the applicant's excellent service record and restriction of the requested scope.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article 432-12 du code pénal, Article 1er; Police Major v. Minister of the Interior (Secondary Employment Denial): The Tribunal rejected the request, reasoning that while the applicant met the formal requirements for requesting secondary employment, the Minister did not commit a manifest error of assessment in denying authorization because the highly sensitive nature of the applicant's primary role at the protection service, involving specialized protection techniques, created a risk of involuntary disclosure during the proposed secondary training activities, despite the applicant's excellent service record and restriction of the requested scope.

Mots-clés

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activité accessoire ministre de l'intérieur étendue de la protection formation en cours d'emploi police locale exigences de forme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally rejects the petitioner's request (the main ground for the final order).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejected claim for costs, thus it is mentioned in relation to the final order regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 mars 2022 et 15 mars 2024, M. A B, représenté par Me Marot, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 17 décembre 2021 du ministre de l'intérieur portant refus de cumul d'activité pour l'activité accessoire de formateur des agents privés de sécurité et des policiers municipaux au maniement des armes de catégories B et D ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- sa requête est recevable ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux dispositions de l'article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, des articles 10 et 11 du décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête est irrecevable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le décret n° 2020-69 du 30 janvier 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;

- et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, major exceptionnel de police depuis le 1er janvier 2021, affecté au service de la protection (SDLP) du ministère de l'intérieur, exerce les fonctions d'adjoint au chef du groupe formation et de responsable de la cellule pédagogique des formateurs en techniques de sécurité en intervention (FTSI). En situation de prolongation d'activité, depuis le 4 novembre 2020, en position de récupération de congés avant la date de son départ à la retraite le 30 juin 2026, M. B a, par courrier du 16 octobre 2020, effectué une demande d'autorisation de cumul d'activités à titre accessoire, en complément de l'exercice de son activité principale à temps complet, pour effectuer en tant que salarié vacataire (40h maximum par mois) des missions de formation dans les domaines des techniques de défense avec moyens armés ou mains nues et de conseil en sécurité. Sa demande ayant été rejetée par une décision du 17 décembre 2020, M. B après avoir formé un recours gracieux transmis au médiateur de la police nationale, a effectué le 25 octobre 2021, une nouvelle demande de cumul d'activités à titre accessoire notamment pour des missions de formation des agents privés de sécurité exerçant des activités de gardiennage et de surveillance en application des alinéas 1 et 1bis de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure et des policiers municipaux au maniement des armes de catégories B et D, ainsi que de formateur en secourisme en PCS1. Par décision du 17 décembre 2021, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'autorisation afin de lui permettre d'exercer en qualité de formateur des agents privés et de sécurité et des policiers municipaux au maniement des armes de catégories B et D. Par une décision du 6 janvier 2022, il l'a autorisé à exercer l'activité accessoire de formateur en secourisme PSC1, sous réserve qu'elle ne porte pas atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service. M. B demande l'annulation de la décision du 17 décembre 2021.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " I.-Le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit, sous réserve des II à V du présent article. / IV.-Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice. / VII.-Les conditions d'application du présent article, notamment la liste des activités susceptibles d'être exercées à titre accessoire en application du IV, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article 10 du décret du 30 janvier 2020 relatif aux contrôles déontologiques dans la fonction publique : " Sous réserve des interdictions prévues aux 2° à 4° du I de l'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et de celles prévues par le présent décret, l'agent peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à cumuler une activité accessoire avec ses fonctions. Cette activité ne doit pas porter atteinte au fonctionnement normal, à l'indépendance ou à la neutralité du service ni placer l'intéressé en situation de méconnaître l'article 432-12 du code pénal. Cette activité peut être exercée auprès d'une personne publique ou privée. Un même agent peut être autorisé à exercer plusieurs activités accessoires. () ". Au titre des activités accessoires susceptibles d'être autorisées, en vertu de l'article 11 de ce même décret, figurent les activités " (2°) d'enseignement et formation ".

3. Il résulte de ces dispositions que le fonctionnaire doit normalement consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées, sous réserve de dérogations. Le fonctionnaire peut ainsi être autorisé par son supérieur hiérarchique à exercer une activité accessoire dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice.

4. Pour rejeter la demande de M. B afin d'exercer à titre accessoire l'activité de formateur des agents privés de sécurité et des policiers municipaux au maniement des armes de catégorie B et D, l'administration a motivé sa décision en considérant qu'il n'était pas possible de réserver une suite favorable à sa demande compte tenu de l'avis défavorable émis par le médiateur interne de la police nationale, le 5 octobre 2021, à sa précédente demande de cumul d'activités et du maintien de l'avis défavorable de son service d'emploi, justifié par la proximité de ses activités au sein du SDLP avec la finalité de la formation qu'il souhaitait dispenser.

5. D'une part, si la demande de cumul d'activités à titre accessoire formée par M. B entre, ainsi qu'il le soutient, dans le champ des exceptions au principe du non-cumul d'activités prévues par les dispositions précitées et qu'il a respecté les modalités préalables à l'exercice de toute activité accessoire, ces circonstances ne lui confèrent aucun droit à exercer une activité accessoire.

6. D'autre part, M. B fait valoir qu'il a pris en compte les préconisations formulées par le médiateur interne de la police nationale dans son avis, et a restreint le champ de sa demande d'autorisation à la formation des agents privés de sécurité pour la surveillance humaine ou le gardiennage des biens et des policiers municipaux aux maniements des armes de catégorie B et D. Toutefois, malgré cette prise en compte qui ressort des pièces du dossier, il n'est pas exclu qu'à l'occasion de la dispense des formations accessoires aux agents privés de sécurité et policiers municipaux, M. B qui occupe au sein de son service d'affectation (SDLP), lequel assure la protection de hautes personnalités et de personnalités particulièrement sensibles, le poste de formateur aux techniques de sécurité en intervention, mette en œuvre les techniques et compétences spécifiques acquises dans ce cadre et n'en divulgue ainsi, même involontairement, la teneur. Par suite, nonobstant les excellents états de service de l'intéressé, le ministre de l'intérieur, n'a pas, compte tenu du poste occupé par M. B au sein de son service (SDLP), des particularismes de cette activité hautement sensible et de l'expérience acquise par l'intéressé dans la maîtrise des techniques de protection très spécifiques, entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, en rejetant sa demande d'activité accessoire.

7. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :

M. Ho Si Fat, président,

Mme Kanté, première conseillère,

M. Hélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024.

La rapporteure,

C. KantéLe président,

F. Ho Si Fat

La greffière,

V. Lagrède

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.