Legislator Jurisprudence & Législation
2205489 Généré par l'IA

Residence Permit Renewal Refusal Nullified by Subsequent Grant; Legal Costs Awarded

Numéro de cause 2205489
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant challenged a prefectural decision from April 2022 that refused the renewal of a temporary student residence permit and ordered their departure from France, alleging procedural flaws, insufficient reasoning, and errors in assessing their rights under domestic law and the European Convention on Human Rights. The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the applicant a renewed residence permit, valid from August 2022 to August 2023, which nullified the initial refusal and the associated order to leave, but the court granted the applicant's lawyer $\text{€1,000}$ for legal costs.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; Residence Permit Renewal Refusal Nullified by Subsequent Grant; Legal Costs Awarded: The court determined that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests because the administrative authority subsequently granted the applicant a renewed residence permit, valid from August 2022 to August 2023, which nullified the initial refusal and the associated order to leave, but the court granted the applicant's lawyer $\text{€1,000}$ for legal costs.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour frais de la procédure révocation de l'autorisation d'établissement autorité domestique procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 of the decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991

Cited in Article 2 of the decision for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2022, M. A B, représentée par Me Elen Thoumine, demande au tribunal :

1°) d'annuler les décisions, opposées par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique pris le 4 avril 2022, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à défaut, de prendre une nouvelle décision après un nouvel examen de sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Thoumine en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- l'arrêté formalisant le refus de séjour est signé par une autorité qui n'était pas habilitée à cette fin ;

- le refus de séjour n'est pas suffisamment motivé ;

- il n'a pas été précédé d'un examen personnel de sa situation ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation au regard de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1, L. 200-5 et L. 233-2 du même code, au regard desquels son droit au séjour n'a par ailleurs pas été examiné ;

- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il est entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ;

- cette mesure est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette même mesure est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Par un mémoire, enregistré le 22 août 2022, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. B et de rejeter le surplus des conclusions de la requête.

Il soutient que les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet dès lors qu'il a décidé de renouveler le titre de séjour sollicité, lequel est valable du 22 août 2022 au 21 août 2023 et que, dans l'attente de sa remise effective, il lui a été délivré un récépissé valable jusqu'au 16 novembre 2022.

Une demande de maintien de requête a été adressée à M. B, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le 26 septembre 2022.

Par un courrier, enregistré le 28 septembre 2022, M. B, représenté par Me Thoumine, indique qu'il maintient les conclusions de sa requête.

La clôture de l'instruction a été fixée par ordonnance au 23 janvier 2023.

L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 5 mai 2022 de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.

Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 25 mai 2023 à partir de 9h20.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est un ressortissant haïtien qui est né le 12 janvier 1986. Il est entré en France le 24 octobre 2016 au moyen d'un passeport revêtu d'un visa d'entrée et de long séjour pour y poursuivre des études. A l'expiration de ce visa, il a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant", laquelle a été plusieurs fois renouvelée jusqu'au 16 octobre 2021. Par un arrêté du 4 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à un nouveau renouvellement de ce titre de séjour et a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions.

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions tendant à l'annulation d'une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l'autorité administrative a délivré le titre sollicité.

3. Le préfet de la Loire-Atlantique a, par l'arrêté attaqué, rejeté la demande de M. B tendant à la délivrance d'une nouvelle carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant". Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête dirigée contre cet arrêté, cette autorité a décidé de renouveler la carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" dont bénéficiait M. B. Ce titre de séjour lui a été délivré pour la période courant du 22 août 2022 au 21 août 2023. Il ressort également des pièces du dossier que, dans l'attente de la remise effective de ce titre de séjour, l'intéressé a bénéficié d'un récépissé valable jusqu'au 16 novembre 2022. La seule décision d'accorder le titre de séjour sollicité, qui a pour effet d'abroger l'obligation de quitter le territoire français qui n'a pas reçu d'exécution, prive également d'objet les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour, alors même qu'à la date du présent jugement, le titre de séjour accordé n'aurait pas été effectivement remis à l'intéressé. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des décisions attaquées.

4. Dans la mesure où il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Thoumine d'une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation, par cette avocate, au versement de la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle accordée à M. B pour cette instance.

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français opposées à M. B par l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique pris le 4 avril 2022.

Article 2 : L'Etat versera à Me Thoumine la somme de mille (1 000) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Elen Thoumine.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2023, à laquelle siégeaient :

M. Luc Martin, président,

M. David Labouysse, premier conseiller,

Mme Nathalie Caro, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023.

Le rapporteur,

D. C

Le président,

L. MARTIN

La greffière,

S. BARBERA

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,