Family Allowance Fund v. Applicant Regarding Debt Remission
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a total remission of an overpayment debt of €617.43 concerning activity bonuses, claiming financial precarity prevented repayment, but the family allowance fund rejected the request, leading to a tribunal appeal. The court affirmed that while the applicant's good faith was not contested, the law granting remission is discretionary, requiring justification based on the debtor's precarity or good faith. The court concluded that the applicant failed to substantiate a situation of precarity by not providing current income details when requested, thus denying the request for total debt remission as there was insufficient proof of inability to repay.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 732-1-1 du code de justice administrative, article R. 772-9 du code de justice administrative, article L. 845-3 du code de la sécurité sociale, Article 1er; Family Allowance Fund v. Applicant Regarding Debt Remission: The court affirmed that while the applicant's good faith was not contested, the law granting remission is discretionary, requiring justification based on the debtor's precarity or good faith. The court concluded that the applicant failed to substantiate a situation of precarity by not providing current income details when requested, thus denying the request for total debt remission as there was insufficient proof of inability to repay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article rejects the claim of Ms. A.
This article sets the substantive legal basis for the potential remission or reduction of the debt, which the court considered in its final decision.
This article was cited by the President of the Tribunal to designate the rapporteur.
This article was cited as the basis for dispensing the public rapporteur from presenting conclusions at the hearing.
This article was cited for the closure of the investigation at the end of the hearing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme C A demande au tribunal de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité d'un montant de
617,43 euros.
Elle soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme A n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Descombes, président-rapporteur,
- et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis sa demande du 26 avril 2019. A la suite d'un constat d'incohérences relevé dans le cadre d'un contrôle de ses ressources Mme A s'est vu réclamer la somme de 617,43 euros au titre d'un indu de prime d'activité afférent à la période d'octobre 2020 à mars 2021. Par une lettre en date du 21 juin 2022 Mme A a sollicité de la CAF une remise de sa dette. Par une décision en date du
19 octobre 2022 la caisse d'allocations familiales a refusé d'accorder la remise de dette sollicitée. Par la requête susvisée, Mme A demande de lui accorder une remise totale de sa dette.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'acticité est récupéré par l'organisme chargé de son service " et aux termes du septième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Sur l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de Mme A n'est pas contestée, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur.
5. En l'espèce, en se bornant à soutenir que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l'indu mis à sa charge et en n'apportant cependant aucun élément sur le montant de ses derniers revenus en dépit de la demande en ce sens du tribunal, Mme A ne justifie pas être dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'incapacité de rembourser l'indu mis à sa charge. Par suite, elle n'est pas fondée à solliciter du tribunal qu'il lui accorde une remise de sa dette.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités.
Copie en sera transmise à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. DescombesLa greffière,
signé
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.