Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Housing)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe prefect requested the immediate expulsion of an individual from state-provided asylum seeker housing after his asylum application was definitively rejected and he failed to vacate the premises following a formal notice, arguing that his continued presence created urgency and utility by obstructing the housing of new asylum seekers in saturated facilities. The administrative tribunal granted the request, reasoning that the eviction was justified under the relevant law because the asylum claim had been finally rejected, the occupant was without legal right to remain, no serious challenge to the eviction existed, and the necessity to free up accommodation for eligible asylum seekers established the required urgency and utility for an immediate order allowing forced evacuation with police assistance if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article 2; Prefect v. Asylum Seeker (Expulsion from Housing): The administrative tribunal granted the request, reasoning that the eviction was justified under the relevant law because the asylum claim had been finally rejected, the occupant was without legal right to remain, no serious challenge to the eviction existed, and the necessity to free up accommodation for eligible asylum seekers established the required urgency and utility for an immediate order allowing forced evacuation with police assistance if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the operative order to enjoin Mr. C to leave the accommodation without delay.
This article grants authorization for forced evacuation by public force in the absence of voluntary departure, forming part of the operative orders.
This is the procedural basis explicitly mentioned in the reasoning which leads to the issuance of the orders (Art. 2, paragraph 3 of Art. L. 552-15 CEDA refers to it, and the judge is seized based on it).
This article provides the substantive basis for the administrative authority to request judicial injunction for expulsion from accommodation after the right to stay has ended.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2022, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés :
1°) d'ordonner l'expulsion sans délai de M. E C du lieu d'hébergement qu'il occupe indûment Cada Alpha 3A, 208 rue Sous Dine à La Roche sur Foron ;
2°) d'autoriser le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation forcée de l'intéressé.
Il soutient que :
- la demande d'expulsion, présentée en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que M. C a été définitivement débouté de sa demande d'asile et qu'il occupe irrégulièrement un lieu d'hébergement, malgré une mise en demeure d'avoir à le quitter ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'urgence et d'utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d'asile, pour lesquels les lieux d'hébergement sont saturés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité nigériane, a été admis le 4 mars 2020 dans un logement géré par l'association Alfa 3A à La Roche sur Foron (74940). Sa demande d'asile ayant été rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 7 octobre 2021, le directeur territorial de l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a adressé, le 26 novembre 2021, une notification de sortie de son lieu d'hébergement. M. C s'y est toutefois maintenu en dépit d'une mise en demeure de quitter les lieux, prononcée à son encontre le 28 juin 2022 par le préfet de la Haute-Savoie. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 15 décembre 2021 qu'il n'a pas contesté. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Savoie demande au juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion sans délai de M. A du logement géré par l'association Alfa 3A et d'autoriser, en cas de besoin, le recours à la force publique pour procéder à l'évacuation des lieux.
2. Aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ".
3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité.
4. Le préfet de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 087 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile. 12,8 % des places sont occupées par des personnes dont la demande d'asile a été définitivement rejetée alors que 273 demandeurs d'asile éligibles aux conditions matérielles d'accueil sont en attente d'un hébergement au 31 décembre 2021. L'inexactitude matérielle de ces faits ne résulte pas de l'instruction. Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d'hébergement des demandeurs d'asile, le préfet est fondé à soutenir qu'il est utile et urgent que M. C, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, quitte l'hébergement dans lequel il se maintient sans droit ni titre pour permettre l'accueil de nouveaux demandeurs d'asile.
5. Par suite, il y a lieu d'ordonner l'expulsion sans délai de M. C de l'appartement géré par l'association Alfa 3A. En l'absence de départ volontaire, le préfet de la Haute-Savoie est autorisé de faire procéder à son évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques du défendeur, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C de quitter sans délai le logement qu'il occupe 280 rue Sous Dine à La Roche sur Foron.
Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Haute-Savoie pourra procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de M. C, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D C.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 29 septembre 2022.
Le juge des référés,
J.P. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2205488